TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 24/01291
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Texte de la décision
Minute n° 24/419
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 20 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [C] [S] née [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Philippe GRESLE, avocat au barreau de NANTES - 62
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Juillet 2024
date des débats : 05 Juillet 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024
RG N° RG 24/01291 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Philippe GRESLE
CCC Madame [M] [X]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2020, Madame [C] [S] a donné à bail à Madame [M] [X] un logement situé [Adresse 2] - [Localité 4].
Le 31 janvier 2024, Madame [C] [S] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2.144,50 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 5 avril 2024, Madame [C] [S] a fait assigner Madame [M] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [M] [X] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner Madame [M] [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 2.725 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 avril 2024, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, et jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 635 euros mensuelle ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juillet 2024, lors de laquelle Madame [C] [S], représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes visant à la constatation de la résiliation du bail et à l’expulsion de Madame [X], la locataire ayant quitté les lieux le 4 juillet 2024.
Elle a maintenu sa demande de condamnation au titre de la dette de loyers, actualisant sa créance à la somme de 2.151,45 euros selon décompte arrêté au 3 juillet 2024.
Bien que régulièrement citée, Madame [M] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Sur le montant de la dette locative :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [C] [S] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2.151,45 euros au 3 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse (loyer du 1er au 3 juillet 2024).
Madame [M] [X] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [M] [X] sera condamnée à payer à Madame [C] [S] la somme de 2.151,45 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 3 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Madame [M] [X] sera condamnée à payer à Madame [C] [S], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à Madame [C] [S] la somme de 2.151,45 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 3 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse ;
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à Madame [C] [S] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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