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TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 24/01291


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01291
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
6706d8bef1d01e3c86f3e52a

Texte de la décision

5,577 caractères

Minute n° 24/419

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 20 Septembre 2024


DEMANDEUR :

Madame [C] [S] née [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Demanderesse représentée par
Me Philippe GRESLE, avocat au barreau de NANTES - 62
D'une part,
DÉFENDEUR :

Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 Juillet 2024
date des débats : 05 Juillet 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024

RG N° RG 24/01291 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LC

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Philippe GRESLE
CCC Madame [M] [X]
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2020, Madame [C] [S] a donné à bail à Madame [M] [X] un logement situé [Adresse 2] - [Localité 4].

Le 31 janvier 2024, Madame [C] [S] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2.144,50 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 5 avril 2024, Madame [C] [S] a fait assigner Madame [M] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [M] [X] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner Madame [M] [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 2.725 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 avril 2024, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, et jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 635 euros mensuelle ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juillet 2024, lors de laquelle Madame [C] [S], représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes visant à la constatation de la résiliation du bail et à l’expulsion de Madame [X], la locataire ayant quitté les lieux le 4 juillet 2024.

Elle a maintenu sa demande de condamnation au titre de la dette de loyers, actualisant sa créance à la somme de 2.151,45 euros selon décompte arrêté au 3 juillet 2024.

Bien que régulièrement citée, Madame [M] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

Sur le montant de la dette locative :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de Madame [C] [S] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2.151,45 euros au 3 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse (loyer du 1er au 3 juillet 2024).

Madame [M] [X] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

En conséquence, Madame [M] [X] sera condamnée à payer à Madame [C] [S] la somme de 2.151,45 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 3 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse.

Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par ailleurs, Madame [M] [X] sera condamnée à payer à Madame [C] [S], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à Madame [C] [S] la somme de 2.151,45 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 3 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse ;

CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à Madame [C] [S] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE

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