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TJ Toulouse, 4 oct. 2024, RG 24/00526


Vérifier : TJ Toulouse, 4 oct. 2024, RG 24/00526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/00526
Chambre
JCP REFERES
Type
Autre
Id
6706f613f1d01e3c86fadca9

Texte de la décision

5,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 5AA

N° RG 24/00526 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SV6E

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 04 Octobre 2024

S.A. HLM DES CHALETS

C/

[V] [L]
[J] [Z] épouse [L]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Octobre 2024

à HLM DES CHALETS

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 04 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis 29 BOULEVARD KOENIGS - BP 23148 - 31027 TOULOUSE

représentée par Mme [H] [P] (Chargée du recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEURS

M. [V] [L], demeurant VILLA A05 - 14 RUE DES AMANDIERS - 31330 MERVILLE

comparant en personne

Mme [J] [Z] épouse [L], demeurant VILLA A05 - 14 RUE DES AMANDIERS - 31330 MERVILLE

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

La SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Mme [Z] [J] épouse [L] et M [V] [L] un appartement à usage d’habitation et un garage situés au 14 Rue des Amandiers 31330 MERVILLE par contrat avec effet au 26 octobre 2015, pour un loyer mensuel de 554,97 € provision sur charges comprise.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM DES CHALETS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

la SA HLM DES CHALETS a ensuite fait assigner Mme [Z] [J] épouse [L] et M [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024 et renvoyée du fait de l'arrivée tardive de M [L], rappelée à l'audience du 14 mai 2024 et renvoyée, M [L] indiquant avoir sollicité un avocat et précisant qu'une instance de divorce était en cours.

A l’audience du 02 juillet 2024, la SA HLM DES CHALETS - représentée par Mme [H] [P], chargée de recouvrement munie d'un pouvoir - indique se désister de ses demandes principales en résiliation, expulsion et condamnation à l'arriéré locatif mais maintenir ses demandes de condamnations solidaires pour la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M [V] [L] comparaît en personne et ne formule aucune observation sur les demandes du bailleur.

Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à domicile selon les formes et modalités prévues aux articles 658 du code de procédure civile le 08 janvier 2024, Mme [Z] [J] épouse [L] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES RÉSILIATION DU BAIL, EXPULSION ET CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF

Il convient de prendre acte du désistement de la SA HLM DES CHALETS formulé à l'audience concernant ses demandes principales en résiliation, expulsion et condamnation en paiement de l'arriéré locatif.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [Z] [J] épouse [L] et M [V] [L], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM DES CHALETS, Mme [Z] [J] épouse [L] et M [V] [L] seront solidairement condamnés à lui verser une somme de 70 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de la SA HLM DES CHALETS de ses demandes principales en résiliation du bail conclu avec Mme [Z] [J] épouse [L] et M [V] [L] pour un appartement à usage d’habitation et un garage situés 14 Rue des Amandiers 31330 MERVILLE avec effet au 26 octobre 2015, d'expulsion et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif ;

CONDAMNONS solidairement Mme [Z] [J] épouse [L] et M [V] [L] à verser à la SA HLM DES CHALETS une somme de 70 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Mme [Z] [J] épouse [L] et M [V] [L] aux dépens, qui comprendront notamment notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Farida BOUKROUNA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière.

La greffière, Le juge,

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