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Cass., 10 oct. 2024, n° 24-10.446


Vérifier : Cass., 10 oct. 2024, n° 24-10.446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
24-10.446
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67076f2481e733ee26982be5

Texte de la décision

1,700 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : A 24-10.446
Demandeur : la société Ack
Défendeur : la société Jill
Requête n° : 579/24
Ordonnance n° : 90932 du 10 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Jill, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Ack, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 juin 2024 par laquelle la société Jill demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 janvier 2024 par la société Ack à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-10.446 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Un accord sur la mise en place d'un échéancier est respecté par le débiteur, la société Ack. La condition de cet accord selon laquelle l'échéancier serait subordonné à l'arrêt de la procédure au fond ou à la renonciation de l'exercice d'un recours n'est pas établi.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoît Pety

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