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Cass., 10 oct. 2024, n° 23-23.366


Vérifier : Cass., 10 oct. 2024, n° 23-23.366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23-23.366
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67076f2681e733ee26982be7

Texte de la décision

1,573 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 23-23.366
Demandeur : M. [L]
Défendeur : M. [G]
Requête n° : 537/24
Ordonnance n° : 90933 du 10 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [P] [G], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [L], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 4 juin 2024 par laquelle M. [P] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 décembre 2023 par M. [M] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-23.366 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon la décision du juge de l'exécution du 25 février 2024, la dette de M. [L] envers M. [G] est reportée pour 12 mois, et ce, jusqu'au 27 juillet 2025.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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