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Cass., 10 oct. 2024, n° 22-20.831


Vérifier : Cass., 10 oct. 2024, n° 22-20.831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
22-20.831
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67076f3481e733ee26982bfb

Texte de la décision

2,276 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejReins

Pourvoi n° : X 22-20.831
Demandeur : M. [H] et autre
Défendeur : M. [X] et autres
Requête n° : 528/24
Ordonnance n° : 90943 du 10 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [O] [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [R] épouse [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [X], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [E] [C], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Exploitation Forestière Patrick Tell, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,

la société Axa France IARD, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.831 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu la requête du 31 mai 2024 par laquelle M. [O] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Ohl et Vexliard, SARL Cabinet François Pinet, SCP L. Poulet-Odent ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne démontrent pas s'être acquittés, même partiellement, des condamnations prononcées par la décision attaquée.

La réinscription ne peut être ordonnée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi X 22-20.831 est rejetée.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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