Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 10 oct. 2024, n° 23-20.442


Vérifier : Cass., 10 oct. 2024, n° 23-20.442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23-20.442
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67076f3881e733ee26982bff

Texte de la décision

2,147 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : V 23-20.442
Demandeur : M. [D] et autre
Défendeur : la société CNP assurances et autre
Requête n° : 276/24
Ordonnance n° : 90945 du 10 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société CNP assurances, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [D], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [I], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 février 2024 par laquelle la société CNP assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2023 par M. [P] [D] en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], et Mme [O] [I], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-20.442 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Une décision de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse du 17 avril 2024 a déclaré recevable le dossier de M. [D], l'admettant ainsi au bénéfice d'une procédure de surendettement.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.