Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 10 oct. 2024, n° 23-11.853


Vérifier : Cass., 10 oct. 2024, n° 23-11.853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23-11.853
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
67076faa81e733ee26982cc7

Texte de la décision

2,391 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10556 F

Pourvoi n° J 23-11.853

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

1°/ Mme [M] [Y] épouse [F],

2°/ M. [K] [F],

tous deux domiciliés chez [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° J 23-11.853 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [P] [R] veuve [G], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [C] [G] épouse [S], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mmes [P], [T] et [C] [G], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [M] [Y] épouse [F] du désistement de son pourvoi.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mmes [P], [T] et [C] [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.