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CA Bastia, 9 oct. 2024, RG 24/00218


Vérifier : CA Bastia, 9 oct. 2024, RG 24/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2024
Numéro
24/00218
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
6707700881e733ee26982d59

Texte de la décision

3,833 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 9 OCTOBRE 2024

N° RG 24/218

N°Portalis DBVE-V-B7I-CIMH JJG-C

Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de BASTIA,

décision attaquée du 14 décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/756

S.A.R.L. MOTEURS ÉVASION

C/

[O]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF OCTOBRE

DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :

S.A.R.L. MOTEURS ÉVASION

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

Messieurs [D] [S], [N], [H], et

[G] [J], [V], domiciliés ès qualités audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE :

M. [K] [O]

né le 3 février 1983 à [Localité 4] (Corse-du-Sud)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

AUDIENCE PUBLIQUE

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par requête déposée au greffe le 11 avril 2024, la S.A.R.L. Moteurs évasion a fait valoir l'existence d'une erreur matérielle entachant l'arrêt prononcé le 14 décembre 2022 en ce qu'il a «débouté la S.A.R.L. Moteurs évasion de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif» alors qu'il convenait de débouter M. [K] [O].

La cour a fixé l'affaire à l'audience du 5 septembre 2024.

Le 5 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, Il existe bien une erreur matérielle, relativement la partie déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui est M. [K] [O] et non la S.A.R.L. Moteurs évasion.

Il convient de faite droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.

Par ces motifs

La cour

Vu l'arrêt du 14 décembre 2022,

Ordonne la rectification d'erreur matérielle s'agissant de la partie déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif,

Dit qu'en page 12 de l'arrêt, il convient de lire «Déboute M. [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif», à la place de «Déboute la S.A.R.L. Moteurs évasion de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif»,

Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE

LE PRESIDENT

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