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CA Bordeaux, 9 oct. 2024, RG 24/02304


Vérifier : CA Bordeaux, 9 oct. 2024, RG 24/02304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2024
Numéro
24/02304
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
6707700c81e733ee26982d91

Texte de la décision

2,563 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


Madame [Y] [E] [T] [G] [V] veuve [N], Mademoiselle [B] [W] [J] [R] [Z] [N], Mademoiselle [M] [C] [Y] [S] [T] [N]

C/

SCI DE LA MAILLERAIE, SARL MOULIN DE LA MAILLERAIE


N° RG 24/02304 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYVJ


DU 09 OCTOBRE 2024


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélina POUESSEL, Greffier,

Le 09 octobre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [Y] [E] [T] [G] [V] veuve [N], née le 08 Juillet 1976 à [Localité 6] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Mademoiselle [B] [W] [J] [R] [Z] [N], représentée par sa mère, Madame [Y] [V] veuve [N] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure

née le 28 Février 2007 à [Localité 6] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Mademoiselle [M] [C] [Y] [S] [T] [N], née le 13 Juillet 2005 à [Localité 2] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Me Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC

Appelantes d'une ordonnance de référé (R.G. 24/00004) rendue le 02 mai 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 16 mai 2024,

D'UNE PART,

ET :

SCI DE LA MAILLERAIE, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 922 067 095, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

SARL MOULIN DE LA MAILLERAIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 921 548 715, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Intimées,

D'AUTRE PART,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement de l'appel en date du 2 octobre 2024,

Attendu que les appelantes se sont désistées de leur appel, alors que leurs adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons les appelantes aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, Le Magistrat,

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