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CA Douai, 9 oct. 2024, RG 24/02014


Vérifier : CA Douai, 9 oct. 2024, RG 24/02014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2024
Numéro
24/02014
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6707701081e733ee26982dbf

Texte de la décision

8,779 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02014 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZQ

N° de Minute : 1988

Ordonnance du mercredi 09 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [W] [C]

né le 12 Décembre 1992 à [Localité 5] - IRAK

alias [D] [C]

né le 12 Décembre 1992 à [Localité 3] - IRAK

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [G] [H] interprète assermenté en langue anglaise,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Manon LEULIET, avocate au barreau de DOUAI substituant Romain DUSSAULT 'Cabinet CENTAURE', avocat au barreau de PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 09 octobre 2024 à 14 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 09 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du de BOULOGNE-SUR-MER en date du 07 octobre 2024 rendue à 11 h 00 notifiée à 11 h 06 à M. [Y] [W] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [W] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 octobre 2024 à 17 h 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A sa sortie du centre de détention de Bapaume le 3 octobre 2024, M. [Y] [W] [C] né le 12 décembre 1992 à [Localité 1] (Irak) de nationalité irakienne, alias [D] [C] né le 12 décembre 1992 à [Localité 3] (Irak), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 3 octobre 2024 notifié à 10h32 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Douai le 30 mai 2018.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 octobre 2024 notifiée à 11h06, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [W] [C] alias [D] [C] du 7 octobre 2024 à 17h24 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen suivant :

' Défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué une demande de laisser-passer consulaire au consulat d'Irak qui a reconnu l'intéressé le 7 septembre 2023 comme l'un de ses ressortissants et était en mesure de délivrer un laissez-passer consulaire après envoi d'un routing. Toutefois, l'intéressé a vu sa détention prolongée jusqu'en octobre 2024. Le 16 août 2024, la préfecture a fait une demande de routing et a obtenu un vol pour le 3 octobre 2024. Le 22 août 2024, la préfecture a repris contact avec le consulat irakien pour obtenir le laissez-passer consulaire. Le 4 septembre, l'administration recevait un nouveau formulaire à remplir, renvoyé au consulat le 5 septembre 2024. Le 20 septembre 2024 à 13h50, l'administration a contacté le consulat irakien à [Localité 6], lui indiquant que l'intéressé était libérable le 3 octobre 2024, et demandant si un laissez-passer consulaire serait délivré. Le 1er octobre 2024 à 14h55, le consulat irakien à [Localité 6] a informé l'administration qu'il était toujours dans l'attente de la réponse des autorités compétente en Irak. Le 3 octobre 2024 à 10h54, l'administration a formé une nouvelle demande de routing à destination de l'Irak.

Il sera appelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît s'oppposer à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol et du laissez-passer consulaire sollicités.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [W] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

Céline MILLER, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 09 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [H]

Le greffier

N° RG 24/02014 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [W] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [W] [C] le mercredi 09 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT le mercredi 09 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE-SUR-MER

Le greffier, le mercredi 09 octobre 2024

N° RG 24/02014 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZQ

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