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CA Grenoble, 8 oct. 2024, RG 24/02068


Vérifier : CA Grenoble, 8 oct. 2024, RG 24/02068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
24/02068
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6707701581e733ee26982e0f

Texte de la décision

2,272 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

2ème Chambre

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 08 OCTOBRE 2024

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 24/02068 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIWV

Appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 04 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00256 suivant déclaration d'appel du 31 mai 2024

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

Intervenant en qualité d'héritier de Mme [A] [Y] née le 02/05/1927 et décédée à [Localité 9] le 27/01/2021

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES

Madame [O] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Monsieur [F] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non représentés

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 31 mai 2024 au greffe de la cour,

Vu l'avis avant caducité envoyé par le greffe le 6 septembre 2024,

Vu les observations écrites de l'appelant en date du 19 septembre 2024,

En l'espèce, Monsieur [Y] a interjeté appel le 31 mai 2024, il disposait donc d'un délai jusqu'au 2 septembre 2024 pour notifier ses conclusions en vertu de l'article 908 du code de procédure civile.

Il a notifié ses conclusions le 12 septembre 2024

Le fait qu'il ait formé une seconde déclaration d'appel à l'encontre de Mme [I] [Y] est sans incidence sur l'application de l'article 908 précité.

De même, le fait qu'une assistante du cabinet démissionne au mois de juillet n'est nullement de nature à caractériser une force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.

Il convient donc de prononcer la caducité de l'appel

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La conseillère chargée de la mise en état

copies délivrées

le 24 Septembre 2024

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