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CA Grenoble, 8 oct. 2024, RG 24/02866


Vérifier : CA Grenoble, 8 oct. 2024, RG 24/02866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
24/02866
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6707701681e733ee26982e13

Texte de la décision

2,703 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

2ème Chambre CIVILE

N° Minute

N° RG 24/02866 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLLP

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du MARDI 08 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/01794)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 18 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 25 Juillet 2024

Vu la procédure entre :

APPELANTS :

M. [V] [Y]

né le 02 Janvier 1958 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [O] [X]

née le 29 Novembre 1948 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

M. [U] [X]

né le 01 Novembre 1946 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

INTIMEE :

Syndic. de copro. SDC LES DEUX ANGES [Localité 9] des Copropriétaires de l'Immeuble dénommé [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société ALTITUDE IMMOBILIER, SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°451 198 360, dont le siège social est [Adresse 7] agissant par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Nous, Anne-Laure Pliskine,conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02866 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLLP,

Attendu que par conclusions en date du 26 septembre 2024 Monsieur [V] [Y], Madame [O] [X] et Monsieur [U] [X] déclarent se désister de leur appel ;

Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [V] [Y], Madame [O] [X], et Monsieur [U] [X] qui se désistent de leur appel, devront supporter les dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,

Constatons le désistement de l'appel,

Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

La Greffière La conseillère chargée de la mise en état

copies délivrées

le MARDI 08 OCTOBRE 2024

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