CA Metz, 9 oct. 2024, RG 24/01485
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Texte de la décision
Ordonnance n° 24/00373
09 octobre 2024
N° RG 24/01485 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GGZO
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
05 juillet 2024
23/00719
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Du neuf octobre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association CMSEA (COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES) prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 1er août 2024 par Mme [D] [L] à l'encontre d'un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz enregistré sous le RG n° 24/01485 ;
Vu l'acte de désistement d'appel de Mme [D] [L] transmis par voie électronique le 9 septembre 2024 durant le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimée ;
SUR CE,
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».
L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, Mme [D] [L] s'est désistée de son appel par des écritures du 9 septembre 2024.
L'intimée n'a pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement.
Le désistement de Mme [D] [L] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal.
Mme [D] [L] sera condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de Mme [D] [L] de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,
Condamnons Mme [D] [L] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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