Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 9 oct. 2024, RG 24/12652


Vérifier : CA Paris, 9 oct. 2024, RG 24/12652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2024
Numéro
24/12652
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
6707702d81e733ee26982f45

Texte de la décision

3,102 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12652 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX2W

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2024 du TJ de [Localité 4] - RG n° 23/56985

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. BURGER ET CIE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. SYLOPIDO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Septembre 2024 :

Vu l'ordonnance de référé rendue le 22 mars 2024 par le président du tribunal judicaire de Paris dans un litige opposant la société Sylopido et la société Burger et Cie ;

Vu l'appel interjeté par la société Burger et Cie le 20 avril 2024 ;

Vu l'assignation en référé devant le premier président délivré le 13 juin 2024 par la société Burger et Cie à la société Sylopido afin d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 22 mars 2024 ;

Vu les conclusions de désistement transmises au greffe le 25 septembre 2024 par la société Burger et Cie ;

Vu l'acceptation du désistement de la société Sylopido à l'audience ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte pour la partie qui se désiste.

Il convient de constater le désistement de la société Burger et Cie.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la société Burger et Cie de l'instance ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Condamnons la société Burger et Cie aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.