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CA Paris, 9 oct. 2024, RG 24/04635


Vérifier : CA Paris, 9 oct. 2024, RG 24/04635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2024
Numéro
24/04635
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6707702d81e733ee26982f51

Texte de la décision

3,882 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04635 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDZF

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2024, à 16h38 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

Mme [F] [S] [D]

né le 14 Février 2004 à [Localité 1], de nationalité congolaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assisté de Me Caroline Girard avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 octobre 2024 à 16h38, rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité, autorisant le maintien de Mme [F] [S] [D] en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à 15h00, par Mme [F] [S] [D] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [F] [S] [D] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de Police  tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Au soutien de son appel, Mme [F] [S] [D] estime qu'un délai excessif résulte de la période qui intervient entre son contrôle et la notification de ses droits.

Sur ce,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui et repris lors de la présente audience; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. Aucune nullité ne ressort d'un délai d'1H09 entre le début de son contrôle le 3 octobre 2024 à 7H30 et la remise à l'officier du quart à 8 H29 et la notification de ses droits à 8H39 compte tenu des actes matériels de vérification à effectuer (passeport, billetterie assurance médicale '), étant précisé que les modalités de contrôle sont des formalités obligatoires auxquelles sont soumis les arrivants, et que la privation de liberté résulte de la remise à l'officier du quart, laquelle intervient à 08h29 pour une notification des droits 10 minutes plus tard.

D'autre part il n'existe aucun traitement inhumain et dégradant, ce moyen étant évoqué mais non développé. L'intéressé ne pouvant pénétrer sur le territoire français sans visa préalable.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

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