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CA Paris, 9 oct. 2024, RG 24/04645


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Date
09/10/2024
Numéro
24/04645
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6707702e81e733ee26982f65

Texte de la décision

5,984 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04645 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD23

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2024, à 13h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [Y]

né le 02 juin 1993 à np, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 8 octobre 2024 à 17h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 8 octobre 2024 à 17h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis

enregistrée sous le numéro 24/02490 et celle introduite par le recours de M. [C] [Y] enregistrée sous le numéro 24/02495, déclarant le recours de M. [C] [Y] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 06 octobre 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 08 octobre 2024, à 12h59 complété à 13h01, par M. [C] [Y] ;

- Vu les observations de l'intéressé reçues le 8 octobre 2024 à 18h29

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge concernant les garanties : aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifié, par ailleurs, le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, aucune disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie.

Etant rappelé que le moyen d'un défaut de base légale occulte volontairement la motivation du juge de première instance qui a précisé que le placement en rétention se fondait sur l'interdiction du territoire français prononcé pour une durée de 10 années par le tribunal correctionnel de Lille et confirmée par la Cour d'appel de Douai.

La Cour ajoutant sur les autres moyens qu'une mesure de contrôle judiciaire ne saurait suffire à garantir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, au vu de l'absence de remise préalable d'un passeport. Le juge d'instruction lui ayant imposé de ne pas quitter le territoire français pour les besoins de l'enquête dans l'hypothèse d'un départ volontaire or cette interdiction ne saurait faire échec à une mesure administrative en raison du principe de séparation des pouvoirs, puisque l'intéressé peut prendre contact le juge d' instruction pour l'informer de sa situation juridique et administrative et obtenir la levée de cette interdiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 octobre 2024 à 09h31

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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