CA Paris, 15 mars 2024, RG 22/00197
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00197 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSR4
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 mars 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/351146
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Maître [L] [H]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clémence AMARA BETTATI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 14 Février 2024 prorogé au 15 mars 2024,
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [Y] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2022, à l'encontre de la décision rendue le 25 mars 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 21 841,66 euros HT, soit 26 210 euros TTC, le montant total des honoraires dûs à Maître [H],
- constaté qu'un paiement de 9 200 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que Madame [Y] devra verser à Maître [H] la somme de 14 175 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %,
- ordonné l'exécution provisoire pour la somme de 1 500 euros ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [Y] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires à 8 990 euros TTC,
- de constater qu'elle a réglé 9 200 euros TTC, puis 1 500 euros après la décision déférée en raison de l'exécution provisoire,
- de condamner Maître [H] à lui rembourser seulement la somme de 1 500 euros TTC,
Subsidiairement,
- de fixer les honoraires à 8 750 euros TTC,
- de condamner Maître [H] à lui rembourser cependant seulement 1 500 euros TTC,
En tout état de cause,
- de condamner Maître [H] à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [H] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [Y] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le 27 septembre 2017, Madame [Y] a saisi Maître [H] dans le cadre d'une procédure en divorce à l'encontre de Monsieur [P], après que la cour d'appel de Versailles a confirmé par arrêt du 6 juillet 2017 l'ordonnance de non-conciliation.
Une 'note d'information sur les modalités de facturation valant convention d'honoraires' précise la mission de Maître [H] qui s'engage à représenter et assister sa cliente dans le cadre de la procédure qu'elle souhaite engager devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, en vue de faire prononcer son divorce d'avec Monsieur [U] [P], à la suite de l'ordonnance de non-conciliation et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 6 juillet 2017.
Cette note a été adressée à Madame [Y] le 4 octobre 2017, mais n'a pas été signée par cette dernière.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Même si la note d'information précitée détaille le taux horaire pratiqué par le cabinet, 180 euros HT pour un juriste, 250 euros HT pour un avocat et 300 euros HT pour l'avocat associé, elle ne donne aucune indication sur le montant prévisible des honoraires au regard du dossier de la cliente.
Maître [H] évoque 'la nécessité' de confirmer la décision, en raison du fait que Madame [Y] était une cliente habituelle du cabinet, mais il convient de rappeler que chaque dossier est unique et en l'espèce, Madame [Y] n'a pas été mise en mesure d'apprécier le coût total approximatif des services de son avocat.
Madame [Y] conclut que cette absence d'information commande une 'appréciation nécessairement défavorable à l'avocat'.
Cependant, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de retenir une faute de l'avocat au titre d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération, dès lors que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats et il en résulte que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération.
Madame [Y] expose avoir dessaisi son avocate en mars 2021 et il est effectivement justifié que le jugement de divorce du 12 mai 2023 mentionne le nom d'un autre avocat représentant Madame [Y].
Par arrêt du 14 novembre 2023, la cour a sursis à statuer et a enjoint aux parties de communiquer à la cour, de manière précise les dates et les montants de chacun des paiements effectués par Madame [Y] au regard des factures produites.
Les parties s'accordent à l'audience de renvoi pour reconnaître que Madame [Y] a payé la somme totale de 9 200 euros TTC et la question qui s'est posée est celle de savoir si Madame [Y] avait réglé les factures après services rendus.
Madame [Y] justifie avoir effectué 12 règlements à Maître [H] à hauteur de 9 200 euros TTC, comprenant un versement de 1 500 euros postérieur à la décision déférée.
Les factures produites sont les suivantes :
- une demande de provision du 4 octobre 2017 émise pour la somme de 4 200 euros TTC et cette facture a été réglée en sept versements mensuels de 600 euros chacun,
- une facture du 10 octobre 2018 émise pour la somme de 2 765 euros TTC, déduction faite de la provision de 4 200 euros perçue, et détaillant les diligences accomplies et le temps passé,
- une facture du 6 mai 2019 émise pour la somme de 7 490 euros TTC, détaillant les diligences accomplies et le temps passé,
- une facture du 28 août 2019 émise pour la somme de 3 390 euros TTC et rappelant que la facture du 6 mai 2019 n'avait pas été réglée,
- une facture du 10 février 2020 émise pour la somme de 5 835 euros TTC et rappelant que les factures des 6 mai et 28 août 2019 n'ont pas été réglées,
- une facture du 9 décembre 2020 émise pour la somme de 1 850 euros TTC,
- une 'facture finale' émise le 29 mars 2021pour la somme de 3 295 euros TTC et comprenant un arriéré sur les factures antérieures de 16 215 euros TTC,
- une 'facture actualisée' émise le 20 décembre 2021 pour la somme totale de 17 010 euros TTC, tentant compte de l'arriéré de 16 215 euros TTC et d'un règlement intervenu pour la somme de 2 500 euros TTC.
Si les factures émises par Maître [H] détaillent les diligences accomplies et le taux horaire appliqué, elles n'ont pas été réglées à réception, et il ne peut donc pas être considéré que les paiements qui ont été effectués par Madame [Y] l'ont été après services rendus.
Madame [Y] ne remet pas en cause les versements qu'elle a effectués à hauteur de la somme totale de 9200 euros TTC.
Madame [Y] soulève l'inutilité manifeste de certaines diligences, comme l'expertise qui ne faisait pas partie du mandat et elle en conclut que la somme de 20 385 euros TTC n'est pas due.
Mais force est de constater que le mandat portait sur la procédure de divorce et qu'une expertise peut être intégrée à une telle procédure et la facture d'honoraires portant sur l'expertise du 29 mars 2021 s'élève à 3 295 euros TTC et non à 20 385 euros ; il s'ensuit que les diligences accomplies dans le cadre de cette expertise sont parfaitement raisonnables et le caractère manifestement inutiles de l'expertise n'est nullement démontré.
Madame [Y] conteste également les diligences évoquées par Maître [H], mais il résulte des pièces produites que celles-ci ont été réellement effectuées et que le temps consacré correspond aux diligences accomplies, notamment les échanges de courriers électroniques, l'assignation à fin de divorce, le tout sur la base d'un taux horaire tel que fixé dans la note d'information, qui doit être considéré comme étant parfaitement raisonnable, au vu de l'ancienneté de l'avocat.
Il doit être précisé au surplus qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [Y].
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède et de toutes les pièces produites que la décision déférée doit être purement et simplement confirmée.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Déboute Maître [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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