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CA Paris, 15 févr. 2024, RG 23/00005


Vérifier : CA Paris, 15 févr. 2024, RG 23/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
23/00005
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
6707703381e733ee26982fbd

Texte de la décision

32,248 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3YT

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [Z] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante

Assistée par Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

SELARLU CABINET [D]

Avocat

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

***

Résumé des faits et de la procédure :

Courant juin 2020, Mme [Z] [I] a confié la défense de ses intérêts à la Selarlu Cabinet [D], avocat inscrit au barreau de [Localité 5], dans un litige l'opposant à son employeur.

Elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau au moyen d'une lettre reçue le 11 avril 2022, d'une contestation des honoraires qui lui étaient réclamés par cet avocat à hauteur d'un montant total de 13.279,35 euros hors taxes.

Aux termes de cette même lettre, elle expliquait avoir signé une convention d'honoraires le 15 juillet 2020 prévoyant un forfait et un honoraire de résultat, dont son avocat lui avait ensuite expliqué que son objet était limité à la phase amiable alors qu'elle lui avait demandé de régler des honoraires au titre des diligences effectuées après cette phase, ce qu'elle contestait.

Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 12 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a notamment fixé le montant des honoraires dus par Mme [Z] [I] à la Selarlu Cabinet [D] à la somme totale de 10.750 euros hors taxes, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 5.000 euros hors taxes et a condamné la cliente à payer à cet avocat, au titre du reliquat restant dû les sommes de 5.750 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.

Cette décision a été notifiée par voie postale à Mme [Z] [I] le 15 décembre 2022, suivant la mention figurant sur l'avis de réception signé de la lettre recommandée adressée à cette fin en date du 13 décembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 janvier 2023, Mme [Z] [I], représentée par son conseil, a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.

Suivant lettres recommandées adressées le 10 novembre 2023 par le greffe, dont elles ont respectivement signé l'avis de réception en dates des 14 et 15 novembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 9 janvier 2024.

Lors de l'audience du 9 janvier 2024, Mme [Z] [I] a fait plaider l'infirmation de la décision dont appel, au motif qu'en l'absence de convention signée concernant la phase judiciaire, le délégataire du bâtonnier avait estimé le temps consacré aux diligences de façon excessive en retenant un volume d'heures de 35 heures. Elle a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a demandé que cette juridiction

' confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la convention d'honoraires de Me [D] datée du 15 septembre 2021 n'a pas d'effet,

' confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'honoraire de résultat facturé le 28 mars 2022,

' infirme la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 35 heures le temps passé sur la procédure judiciaire et fixé à la somme de 10.750 € HT le montant total des honoraires dus à Me [D], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 5.000 € HT, soit un solde d'honoraire de 5.750 € HT,

' fixe à la somme de 5.000 € HT (cinq mille euros) le montant total des honoraires dus à Me [D] par Mme [Z] [I],

' constate que Mme [Z] [I] a réglé l'intégralité des honoraires à hauteur de 5.000 € HT dus à Me [D] et qu'il ne reste aucun solde d'honoraires,

' ordonne la levée du séquestre pour la somme consignée entre les mains du Bâtonnier à hauteur de 9.935, 22 € TTC et la remise des fonds à Madame [Z] [I],

' ordonne la restitution par Me [D] à Madame [Z] [I] de la somme de 1.500 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire.

' fixe à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros), le montant des frais irrépétibles dus à Mme [Z] [I] par Me [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,

' dise que les éventuels dépens de la présente décision seront à la charge de Me [D].

La Selarlu Cabinet [D], dispensée de comparaître conformément à sa demande a requis le bénéfice de ses conclusions écrites adressées au greffe le 8 janvier 2024 et aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de :

' réformer la décision attaquée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de paiement de l'honoraire de résultat à hauteur de la somme de hors taxes de 8.279,35 euros soit la somme TTC de 9.935,22 euros telle que résultant de la note d'honoraires établie le 28 mars 2022 en exécution du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Melun et en ce qu'à défaut de convention écrite entre les parties les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du Décret du 12 juillet 2005 de l'article 11.2 du règlement intérieur national en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire des frais exposés par l'avocat de la notoriété et des diligences de celui-ci au regard des éléments sus-énoncés des faits constatés ainsi que des diligences effectuées à la somme de 10.750 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [U] [D] par Mme [Z] [I] sous déduction de la somme de 5.000 euros hors taxes versée avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;

Et statuant à nouveau,

à titre principal,

' dire et juger que Mme [Z] [I] devra verser à la Selarlu Cabinet [D] en plus des honoraires fixes déjà versées d'un montant hors taxes de 5.000 euros, la somme hors taxes de 8.279,35 euros soit la somme toutes taxes comprises de 9.935,22 euros correspondant à l'honoraire de résultat ayant donné lieu à la note d'honoraires établie le 28 mars 2022 en exécution du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Melun;

à titre subsidiaire,

' dire et juger les honoraires dus à la Selarlu Cabinet [D] pour la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Melun seront fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005 de l'article 11.2 du règlement intérieur national en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire des frais exposés par l'avocat de la notoriété et des diligences de celui-ci au regard des éléments sus-énoncés des faits constatés ainsi que des diligences effectuées à la somme de hors taxes 19.500 euros soit la somme toutes taxes comprises de 23.400 euros ' soit 78 heures en appliquant un taux horaire hors taxes de 250 euros - de laquelle il conviendra de déduire la somme toutes taxes comprises de 3.600 euros d'ores et déjà versée, soit un solde d'un montant hors taxes de 16.500 euros soit un montant toutes taxes comprises de 19.800 euros,

' condamner Mme [Z] [I] à verser à la Selarlu Cabinet [D] la somme hors taxes d'un montant de 16.500 euros soit la somme toutes taxes comprises de 19.800 euros au titre des diligences effectuées dans le cadre de la procédure prud'homale et ayant abouti au jugement définitif du conseil de prud'hommes de Melun en date du 25 janvier 2022 qui a été spontanément exécuté ;

' déduire de la condamnation prononcée la somme de 1.500 euros d'ores et déjà réglée par Mme [Z] [I] en exécution de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 12 décembre 2022 ;

' assortir les condamnations des intérêts légaux ;

' ordonner la levée du séquestre pour la somme consignée entre les mains du bâtonnier à hauteur de la somme toutes taxes comprises de 9.935,22 euros, la remise des fonds à la Selarlu Cabinet [D] en règlement des honoraires dus ;

' débouter Mme [Z] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions

' condamner Mme [Z] [I] aux dépens.

Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.

Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [Z] [I] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 13 juillet 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

'''

Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve (cf. Cass. Civ. 2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.024 ; Civ. 2ème , 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 Civ, 8 avril ère2021, n 19-20.644).

'''

En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.

En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.

Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.

Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.

En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.

En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.

Il en résulte que la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (cf. Cass. 2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050), mais aussi qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (cf. Cass. 1ère Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.387, Bull. 1998, I, n° 86 et pourvoi n° 95-21.053, Bull. 1998, I, n° 87 ; 2ème Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-30.894).

Reste que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.). Et, pour ce faire, au-delà de nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, il importe également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.

Mais, il convient de souligner que la convention n'est pas nécessairement formalisée et qu'à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.

En tout état de cause, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).

De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).

En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.

Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.

'''

En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :

'Madame [I] a confié à Maître [D] la défense de ses intérêts en juillet 2020, dans un premier temps en conseil, puis en contentieux dans le cadre de son licenciement pour motif économique.

Au stade du Conseil, une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 15 juillet 2020.

Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire pour une assistance juridique en droit du travail à hauteur de 2000 € hors taxes et un honoraire de résultat correspondant à " 10% de l'intégralité des sommes brutes récupérées par la voie amiable ".

Cette convention et l'honoraire de résultat qu'elle comporte n'avait donc vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'un accord amiable et non dans l'hypothèse de condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur, dans une procédure contentieuse.

Dans le cadre de cette convention, la mission de Maître [D] était décrite comme suit :" Assurer la défense de ses intérêts

Analyser les pièces de son dossier

Analyser les pièces adverses

La conseiller sur la meilleure stratégie d'action dans le litige Rédiger toutes lettres adressées aux différents intervenants

Négocier et rédiger le protocole d'accord dans l'hypothèse d'une transaction avec la société NISNETS "

Cette note d'honoraires a été réglée par Madame [I] et ne fait pas l'objet de contestation.

La tentative de solution négociée ayant échoué, Madame [I] a missionné Maître [D] pour saisir le conseil de prud'hommes de Melun de la contestation de son licenciement pour motif économique outre des demandes de paiement d'heures supplémentaires.

La saisine a été effectuée en février 2021.

Maître [D] a assuré la rédaction de la requête intégrant le calcul des heures supplémentaires réclamées, l'audience de conciliation, la communication de nombreuses pièces, l'analyse des conclusions et pièces adverses, la rédaction de conclusions en réponse, la préparation du dossier de plaidoirie, de l'audience de plaidoirie, a assuré le bureau de jugement du 28 septembre 2021 et le suivi de l'exécution suite au jugement rendu en faveur de Madame [I].

Cependant, aucune convention d'honoraires n'a été signée pour cette seconde étape du dossier.

Certes par courriel du 8 septembre 2021 Maître [D] a adressé à Madame [I] une note d'honoraires complémentaire d'un montant de 3 000 € dont il était précisé qu'elle correspondait à 12 heures de travail au taux de 250 € HT et était " afférente aux nombreuses et importantes diligences accomplies dans le cadre de la procédure pendante devant le Conseil de prud'hommes de Melun ".

Cependant, ce n'est que dans un second temps, le 15 septembre 2021, que Maître [D] a adressé à Madame [I] une seconde convention d'honoraires faisant mention d'un honoraire fixe de 3 000 € HT outre un honoraire de résultat de 10% des sommes brutes recouvrées, convention d'honoraires que Madame [I] a toujours refusé de signer, ce qui n'est pas contesté.

Le fait que Madame [I] ait réglé la note d'honoraires du 8 septembre 2021 d'un montant de 3 000 € HT ne permet pas de déduire son accord sur la convention d'honoraires soumise le 15 septembre 2021 a fortiori au regard des courriels de demande d'explications et de relance de demande de signature échangés entre les parties.

Ainsi, faute de convention d'honoraires signée pour la partie judiciaire, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement d'un honoraire de résultat à hauteur de 8 279,35 € HT telle que résultant de la note d'honoraires établie le 28 mars 2022, suite au jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 25 janvier 2022.

Sur la demande présentée à titre reconventionnel par Maître [D] de fixation de ses honoraires au temps passé à hauteur de 78 heures aux taux de 250 € soit une somme de 19 500 € HT, il sera noté qu'outre le fait que cette demande a été formalisée pour la première fois en mai 2022 dans le cadre de la présente procédure, Maître [D] a, le 8 septembre 2021 établi une note d'honoraires dont l'objet était la procédure prud'homale et qui listait toutes les diligences réalisées dans ce cadre jusqu'à la plaidoirie pour un temps passé de 12h00 au taux de 250 € HT.

Cependant, le montant limité de cette note d'honoraires au regard des diligences importantes réalisées conduit à penser que Maître [D] avait, pour l'établir, pris en considération le fait qu'elle bénéficierait d'un honoraire de résultat, la note d'honoraire étant minorée de ce fait.

Il convient donc d'apprécier les honoraires au regard du temps passé conformément à l'article 10 de la loi de 1971, au taux de 250 € HT, taux raisonnable au regard de l'ancienneté et de l'expertise de Maître [D].

Maître [D] fixe le temps passé pour obtenir le résultat favorable à Madame [I] à 78 heures.

Cette durée apparaît excessive notamment en ce que la durée de 8 heures pour l'impression des pièces du dossier ou celle de 9 heures pour la copie des pièces du dossier adressées au Conseil lors de la saisine ou encore celle d'une heure pour le scan et la numérotation des pièces, diligences ne constituent pas du travail d'avocat susceptible d'être facturé au taux horaire de 250 € HT.

A défaut de convention contractualisant le travail administratif, il est forcé de constater que ce travail est inclus dans le taux horaire pratiqué.

De même, le calcul des heures supplémentaires était déjà intégré dans les diligences effectuées et facturées au stade du conseil.

Les durées de 20 heures pour la rédaction de la requête de 47 pages, 1 heure pour le rendez vous téléphonique non contesté, 1 heure pour l'audience de conciliation du 18 mai 2021, 1 heure pour la préparation du dossier de plaidoirie, 2 heures pour le bureau de jugement et 2 heures pour l'exécution n'apparaissent pas excessives.

En revanche, les durées de 6 heures pour la préparation de l'audience de plaidoirie et de 19 heures pour rédiger les conclusions en réponse et analyser les pièces adverses seront limitées.

Ainsi, une durée globale de 35 heures au total apparaît raisonnable au regard du dossier de Madame [I].

L'honoraire global de Maître [D] pour l'aspect judiciaire sera fixé à la somme de 35 X 250 € HT soit 8 750 € HT soit 10 500 € TTC outre 2 000 € HT au titre de la phase conseil non contestée.

En conclusion

A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National (option), en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 10 750 euros H.T. le montant total des honoraires dus à Maître [D] par Madame [I] sous déduction de la somme de 5 000 euros HT versées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à compter de la notification de la décision.

Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20 %.

Somme à laquelle viendra s'ajouter les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu.

Les circonstances de l'affaire ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.'.

A hauteur d'appel, il sera constaté que les parties réitèrent les mêmes moyens que ceux qu'elles ont précédemment soutenus devant le bâtonnier de l'ordre des avocats et en premier lieu qu'elles s'opposent sur le fait qu'elles étaient convenues des modalités de la rémunération de l'avocat au titre de la phase contentieuse, en particulier d'un honoraire complémentaire de résultat.

Or, la Selarlu Cabinet [D] échoue une nouvelle fois à rapporter la preuve de l'existence d'une seconde convention d'honoraire qui aurait été acceptée par sa cliente. Et, il ne se déduit pas de ce que cette dernière a réglé une facture datée du 8 septembre 2021 pour un montant de 3.000 euros hors taxes au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Melun, qui vise un taux horaire de 250 euros hors taxes et un temps passé de 12 heures, qu'elle aurait accepté de lui régler un honoraire de résultat complémentaire.

C'est donc bien à juste titre, en l'absence de preuve d'une convention d'honoraires couvrant la seconde mission confiée à l'avocat, que le bâtonnier de l'ordre des avocats a procédé à une évaluation concrète des diligences effectuées jusqu'au prononcé, le 25 janvier 2022, de la décision du conseil de prud'hommes, pour fixer le montant des honoraires, en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Pour le surplus, au vu des pièces produites, il sera renvoyé aux motifs ci-avant repris de la décision du bâtonnier, dont la pertinence n'a pas été altérée lors du débat à hauteur d'appel et qu'il convient d'adopter, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion qui se situe au niveau d'une simple argumentation, fondée sur de simples affirmations et exempte de critiques sérieuses de nature à remettre en cause sa juste analyse juridique de l'espèce, ni l'évaluation des diligences justifiées.

Et dès lors qu'il apparaît au vu des pièces communiquées que c'est de façon juste et pertinente, après s'être livré à un examen concret des diligences accomplies, que le bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé une rémunération de la Selarlu Cabinet [D] adéquate aux circonstances et parfaitement raisonnable, sa décision sera confirmée en ce qu'il a fixé à la somme de 10.750 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la Selarlu Cabinet [D] par Mme [Z] [I] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 5.000 euros hors taxes et a condamné en conséquence Mme [Z] [I] à verser à la Selarlu Cabinet [D] la somme de 5.750 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée, et les demandes contraires des parties seront rejetées.

'''

Sur la demande de mainlevée du séquestre

Les parties ont sollicité de cette juridiction qu'elle ordonne la mainlevée du séquestre de la somme consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats.

En effet, par ordonnance du 16 mai 2022, le magistrat délégataire du président du le tribunal judiciaire de Paris a autorisé Me [U] [D] à prélever la somme de 9.935,22 euros sur le sous-compte ouvert à la Caisse des règlements pécuniaires d'avocats sous le numéro 164389 et a dit que cette somme serait immédiatement consignée entre les mains du bâtonnier, service du bâtonnier séquestre jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la créance de cet avocat.

Et, selon le dispositif de la décision entreprise, le bâtonnier de l'ordre des avocats a décidé que:

'Si la décision rendue par la Bâtonnière ne fait pas l'objet d'un appel.

Ordonne la levée du séquestre pour la somme consignée entre les mains du bâtonnier à hauteur de 9 935,22 € TTC et la remise des fonds à Madame [Z] [I], sous déduction de la somme restant due soit sous déduction de la somme de 5 750 € HT soit 6 900 € toutes taxes comprises.'.

Ce faisant, le bâtonnier de l'ordre des avocats, saisi aux fins de contestation d'honoraires, a donc ordonné la mainlevée du séquestre prescrit entre ses mains, tout en subordonnant cette mainlevée à l'absence d'exercice d'une voie de recours contre sa décision.

En droit, l'article 53 - 9° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer : ' [...] notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement ;'.

Il en résulte la nécessité pour les barreaux de prévoir la création de caisses des règlements pécuniaires d'avocats et s'y ajoutent les dispositions insérées dans le chapitre III du décret précité du 27 novembre 1991, intitulé 'Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 242)', qui trouvent à s'appliquer en ce domaine.

Ainsi, selon l'article 241, alinéa 2 dudit décret 'Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client.'.

En effet, ces caisses ont pour vocation de garantir la représentation des fonds des clients et de prévenir le blanchiment d'argent en organisant le contrôle de l'origine et de la destination des fonds.

Et, les fonds qui leurs sont confiés sont, par essence, des fonds de tiers, en sorte que leur attribution au bénéfice d'un avocat n'est pas possible, sauf si celui-ci est en mesure de justifier d'une créance d'honoraires et d'un accord de prélèvement de la part du client détenteur des fonds.

Reste que le séquestre sur les fonds du client résulte d'une décision de l'autorité judiciaire obtenue par l'avocat.

Mais, en tout état de cause, force est de constater que, sauf à excéder ses pouvoirs, il n'entre pas dans les pouvoirs du bâtonnier, pas plus qu'au magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel, de statuer sur ledit séquestre, pour en ordonner la mainlevée, sauf à se borner à constater que celui-ci n'a plus d'objet dès lors qu'une décision devenue définitive tranchera la contestation d'honoraires.

Dans ces conditions, les demandes des parties de ce chef seront rejetées.

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Sur les fais et dépens

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.

En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [Z] [I] qui a échoué dans son recours.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

' confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 10.750 (dix mille sept cent cinquante) euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la Selarlu Cabinet [D] par Mme [Z] [I] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 5.000 euros hors taxes et a condamné en conséquence Mme [Z] [I] à verser à la Selarlu Cabinet [D] la somme de 5.750 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée ;

' condamne Mme [Z] [I] aux dépens ;

' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;

' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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