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CA Paris, 1 mars 2024, RG 23/00114


Vérifier : CA Paris, 1 mars 2024, RG 23/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/03/2024
Numéro
23/00114
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
6707703481e733ee26982fcb

Texte de la décision

4,648 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 01 MARS 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00114 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFVC

Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Février 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/359986

APPELANT

ACCORE IMMO

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

INTIME

SELAS [K] & [L] [B] AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

représentée par Me Karine DESTARAC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0080

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire, désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire Juridictionnel

Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Vu le recours formé par la société Accore Immo auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 février 2023, à l'encontre de la décision rendue le 21 février 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selas [K] & [L] [B] avocats à la somme de 2.400 euros hors taxes, condamné la société Accore Immo à payer à la selas [K] & [L] [B] avocats la somme de 2.400 euros hors taxes, soit 2.880 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

La société Accore Immo, régulièrement convoquée par lettre recommandée, a signé l'avis de réception le 21 décembre 2023 ;

La selas [K] & [L] [B] avocats est représenté par son avocate, présente à l'audience, qui a déposé des conclusions qu'elle a communiquées par lettre suivie distribuée à la société Accore Immo le 29 janvier 2024 ; elle demande oralement la confirmation de la décision déférée et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en première instance et en appel ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;

La société Accore Immo ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ; la procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ; l'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;

Il est équitable de faire droit partiellement à la demande présentée par la selas [K] & [L] [B] avocats, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Accore Immo à lui payer la somme de 1.000 à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne la société Accore Immo à payer à la selas [K] & [L] [B] avocats la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Accore Immo avocats aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n °91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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