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CA Pau, 9 oct. 2024, RG 23/03226


Vérifier : CA Pau, 9 oct. 2024, RG 23/03226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2024
Numéro
23/03226
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6707703981e733ee2698302b

Texte de la décision

5,135 caractères

CF/SH

Numéro 24/03026

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 09 octobre 2024

Dossier : N° RG 23/03226 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWTN

Affaire :

[C] [T]

C/

[K] [W]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 04 septembre 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître MALO de l'AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

Madame [K] [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître VIDAL et Maître CHOLEY, de l'AARPI CHOLEY & VIDAL, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

* * *

Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant Mme [C] [T] à Mme [K] [W] a notamment :

- débouté Mme [C] [T] de ses demandes,

- condamné Mme [C] [T] à payer à Mme [K] [W] la somme de 731,38 € au titre de son obligation contractuelle de participation aux dépenses du cabinet, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 décembre 2023 , Mme [C] [T] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident transmises le 2 avril 2024 , Mme [K] [W] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 2 septembre 2024, Mme [K] [W] a maintenu sa demande de radiation, conclu au débouté des demandes de Mme [T] et sollicité une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 juin 2024, Mme [C] [T] a conclu au débouté de la demande de radiation en faisant valoir que l'exécution du jugement est impossible.

L'incident a été retenu à l'audience du 4 septembre 2024 , après renvoi.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».

La demande en radiation formée par Mme [K] [W] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

Mme [T] fait état de dépenses fixes de 2 629,56 € par mois pour un revenu actuel de 1 890 € par mois. Cependant, il résulte de l'examen de l'avis d'imposition de Mme [T] produit en pièce 22 que celle-ci vit en concubinage et a un enfant à charge et que le couple en 2021 avait un revenu fiscal de 60 651 €. Elle ne produit pas d'élément justifiant qu'elle supporte seule les charges du foyer qui sont des dépenses courantes alors que la facture de restauration scolaire de février 2023 est au nom du couple.

Elle ne justifie pas que sa situation actuelle l'empêche de payer les causes du jugement limitées à 2 731,38 € somme pour laquelle elle n'a effectué aucun règlement même partiel, et alors qu'elle n'a pas sollicité le premier président pour être relevé de l'exécution provisoire.

Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.

L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

PRONONCE la radiation de l'appel formé le 12 décembre 2023 par Mme [C] [T] enregistré sous le numéro RG 23/03226,

DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [C] [T] aux dépens.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 09 octobre 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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