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CA Rouen, 9 oct. 2024, RG 24/03502


Vérifier : CA Rouen, 9 oct. 2024, RG 24/03502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2024
Numéro
24/03502
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
6707704581e733ee269830e5

Texte de la décision

6,086 caractères

N° RG 24/03502 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY57

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors de la mise à disposition ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [C]

né le 28 Novembre 1966 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [C] ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [C] ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [C] ;

Vu l'appel interjeté par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 octobre 2024 à 13h03 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Saint-Denis,

- à Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,

- à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Mme [O] [G], interprète en langue arabe ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, du préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, en l'absence du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Le conseil de l'appelant et le conseil de la préfecture ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [I] [C] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en date du26 juin 2022.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 2 octobre 2024.

Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du préfet de Seine-Saint-Denis aux fins d'autorisation de la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [C] et ordonné la remise en liberté de ce dernier.

Le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir que M. [I] [C] a été interpellé à l'issue d'un contrôle d'identité fondé non sur des réquisitions écrites du procureur de la république, mais sur des raisons plausibles de soupçonner qu'il était en train de commettre une infraction, lesquelles ressortent du procès-verbal d'interpellation.

A l'audience, le conseil du préfet de Seine-Saint-Denis a réitéré les moyens soulevés dans la déclaration d'appel.

M. [I] [C], représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 octobre 2024, sollicite la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

sur le fond

*sur la régularité du contrôle d'identité:

Le procès-verbal n° 2024-014087 du 1er octobre 2024 porte mention de '...agissant dans le cadre des réquisitions de Monsieur le procureur de la République en date du 23 septembre 2024, décidons de procéder à leur contrôle en vertu de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale...'

Il est donc établi que le contrôle d'identité dont a fait l'objet M. [I] [C] était fondé sur des réquisitions écrites du procureur de la République.

Les dites réquisitions n'étant pas jointes au dossier, la procédure ne pouvait être déclarée régulière.

C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la remise en liberté de M. [I] [C].

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [C];

Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions

Fait à Rouen, le 09 Octobre 2024 à 12h17.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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