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CA Toulouse, 21 mars 2024, RG 22/01402


Vérifier : CA Toulouse, 21 mars 2024, RG 22/01402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
22/01402
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
6707704781e733ee269830f9

Texte de la décision

8,413 caractères

21/03/2024

ARRÊT N° 85/24

N° RG 22/01402 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXGC

NA/RL

Décision déférée du 07 Mars 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (20/00007)

C. LOQUIN

[T] [E]

C/

CARSAT MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [T] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Me Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Philippe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES

INTIMEE

CARSAT MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Emma WOOD du cabinet substituant Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[T] [E], né le 25 juin 1966, affilé au régime de sécurité sociale des indépendants, a sollicité auprès de cet organisme la validation de périodes d'activité d'aide familial de son père artisan durant les vacances scolaires et universitaires, du 1er janvier 1980 au 30 novembre 1988.

La CARSAT Midi-Pyrénées, caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, a notifié à M.[E] un rejet de sa demande, en indiquant que l'article R351-4 du code de la sécurité sociale exige une participation habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse des indépendants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du fait de la poursuite des études universitaires durant la majorité de la période litigieuse.

Par décision du 16 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de validation de périodes équivalentes.

M.[E] a alors porté sa contestation devant le tribunal de grande instance d'Albi, par requête du 23 décembre 20219.

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal de grande instance, a rejeté les demandes de M.[E].

M.[E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2022.

M.[E] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement, d'ordonner la validation par la CARSAT Midi-Pyrénées de 9 trimestres de 1980 à 1988 pour le calcul de ses droits à la retraite, et de mettre à la charge de la CARSAT une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique avoir travaillé en qualité de man'uvre au sein de l'entreprise familiale de maçonnerie pendant toutes les périodes de vacances scolaires du 1er janvier 1980 au 30 novembre 1988, soit neuf années. Il fait valoir que l'article R 351-4 du code de la sécurité sociale ne définit pas précisément la notion de participation habituelle à l'exercice de l'activité professionnelle au sein de l'entreprise, invoque une circulaire du RSI du 10 février 2011, et produit six attestations, et des factures des chantiers considérés. Il soutient que la caisse, qui n'a jamais développé d'argumentation relative à son âge avant ses écritures devant la cour, est réputée avoir renoncé à l'exclusion relative à l'âge du bénéficiaire pour la période antérieure au 1er avril 1983, et qu'en toute hypothèse ses droits sont acquis pour la période postérieure.

La CARSAT Midi-Pyrénées demande confirmation du jugement et rejet des demandes de M.[E]. Elle soutient à titre principal que les conditions de l'article R 351-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, M.[E] n'ayant pas les 18 ans requis par le texte pendant la période du 1er janvier 1980 au 1er avril 1983, la période postérieure au 1er avril 1983 ne pouvant être validée en vertu de ce texte. A titre subsidiaire, elle soutient que M.[E] ne rapporte pas la preuve d'une participation effective ou habituelle à l'entreprise de son père au sens de l'article R 622-2 du code de la sécurité sociale, et souligne que les périodes concernées ne sont pas renseignées de date à date.

MOTIFS

La durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes, qui recouvre le nombre de trimestres d'assurance validés, tous régimes confondus, permet de déterminer le taux de retraite applicable au salaire annuel moyen.

Visées aux articles L. 351-1 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale, les périodes reconnues équivalentes ne couvrent que les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983, et ce à l'exclusion notamment des périodes accomplies par un aide familial entre son 14e et son 18e anniversaire.

C'est donc à juste titre que la CARSAT Midi-Pyrénées fait valoir que, sur le fondement de l'article R 351-4 invoqué par M.[E], celui-ci, né le 25 juin 1966, ne peut obtenir la validation de trimestres ni pour la période postérieure au 1er avril 1983, ni pour la période antérieure, puisqu'il était alors mineur. M.[E] ne peut utilement soutenir que la CARSAT Midi-Pyrénées a 'renoncé à l'exclusion relative à l'âge du bénéficiaire' alors que les parties ne peuvent renoncer à l'application des dispositions impératives.

La CARSAT Midi-Pyrénées admet cependant que M.[E] remplit les conditions posées par l'article R 622-2 du code de la sécurité sociale et la circulaire RSI 2011-006 du 10 février 2011 pour avoir la qualité d'aide familial dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et bénéficier de la validation de trimestres à ce titre, à l'exclusion de la condition tenant à une participation effective ou habituelle aux travaux de l'entreprise artisanale familiale.

M.[E] indique avoir travaillé en qualité de man'uvre au sein de l'entreprise de son père pour toutes les périodes de vacances scolaires du 1er janvier 1980 au 30 novembre 1988, et produit six attestations à l'appui de ses dires.

Une participation à l'activité artisanale réduite aux périodes des vacances scolaires ne peut cependant pas être considérée comme une participation habituelle.

Par ailleurs les attestations produites portent mention d'années pendant lesquelles M.[E] a participé à l'activité de maçonnerie de son père, pendant les vacances scolaires, sans précision des dates exactes, dans les termes suivants:

'Du 01.01.1980 au 31.12.1980

Du 01.01.1981 au 31.12.1981

Du 01.01.1982 au 31.12.1982

(...)

Toutes les périodes de vacances scolaires'.

Ces attestations établies sur l'imprimé fourni par la caisse, de même que les six attestations ultérieurement rédigées en respectant le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile, visent des années entières, et sont insuffisamment précises et circonstanciées pour établir une participation effective à l'activité, pendant un trimestre au moins de date à date, au cours des années désignées.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[E].

Les dépens d'appel sont à la charge de M.[E], qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 mars 2022,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que M.[E] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .

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