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CA Toulouse, 25 avr. 2024, RG 22/02704


Vérifier : CA Toulouse, 25 avr. 2024, RG 22/02704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2024
Numéro
22/02704
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
6707704881e733ee26983105

Texte de la décision

4,123 caractères

25/04/2024

ARRÊT N° 141/24

N° RG 22/02704 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O45H

NA/MP

Décision déférée du 19 Avril 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/707)

JP. VERGNE

[F] [R]

C/

MDPSH 31

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [F] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE

MDPSH 31

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 16 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M.[F] [R] du 9 juin 2020, tendant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en l'état d'un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 15 juin 2021 le recours préalable obligatoire de M.[R], et maintenu son refus.

Par requête du 3 août 2021, M.[R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 15 juin 2021.

Par jugement du 19 avril 2022, notifié à M.[R] le 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution immédiate d'une consultation médicale confiée au docteur [D], a rejeté le recours de M.[R].

M.[R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2022.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, M.[R], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait déclarée, n'a pas comparu. Il n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître.

La MDPH de la Haute-Garonne, dispensée de comparaître, demande confirmation du jugement. Elle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire, confirmant, après examen des pièces du dossier de M.[R], l'évaluation d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, et fait valoir que M.[R] n'apporte aucun élément nouveau.

MOTIFS

M.[R] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

M.[R] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 19 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M.[R] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.

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