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CA Toulouse, 25 avr. 2024, RG 22/03371


Vérifier : CA Toulouse, 25 avr. 2024, RG 22/03371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2024
Numéro
22/03371
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
6707704b81e733ee2698312f

Texte de la décision

5,049 caractères

25/04/2024

ARRÊT N° 106/24

N° RG 22/03371 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PABW

NA/RL

Décision déférée du 17 Février 2020 - Pole social du TJ d'AGEN 17/00367

S. TRONCHE

[5]

C/

CPAM LOT-ET-GARONNE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

[5]

SERVICE AT

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CPAM LOT ET GARONNE

Service juridique

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[N] [M], employé par la société [5], entreprise de travail temporaire, a déclaré le 8 septembre 2016 être atteint d'une épicondylite du coude droit, constitutive d'une maladie professionnelle. Le certificat médical du 5 septembre 2016 mentionne une 'Épicondyalgie latérale coudre droit hyperalgique'.

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM de Lot et Garonne a notifié à l'employeur, la société [5], par lettre du 15 mai 2017, la prise en charge de la maladie du 5 septembre 2016, inscrite au tableau 57, au titre de la législation professionnelle.

M.[M] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2016, pour une durée de 483 jours.

La date de consolidation retenue par la caisse a été fixée au 5 février 2018.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Lot et Garonne pour contester l'imputabilité des arrêts de travail de M.[M] à la maladie professionnelle déclarée.

Par décision du 13 juillet 2017, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5].

Par requête du 5 septembre 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne.

Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire d'Agen, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a rejeté les demandes de la société [5], tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M.[M] qui ne sont pas en relation directe et unique avec sa maladie professionnelle, et à l'organisation d'une expertise médicale avant dire droit sur ce point.

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2020.

L'affaire a été radiée du rôle par arrêt du 4 février 2022, et réinscrite à la demande de la société [5] le 15 septembre 2022.

A l'audience du 7 mars 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la société [5], régulièrement convoquée par lettre du 27 juillet 2023, à son adresse déclarée, n'a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparaître.

La CPAM de Lot et Garonne demande confirmation du jugement, et paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que la société [5], qui ne comparaît pas, ne soutient pas son appel.

MOTIFS

La société [5], régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle avait déclarée, n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni demandé à être dispensée de comparaître.

La procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut donc que rejeter le recours.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 17 février 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.

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