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CA Toulouse, 14 mars 2024, RG 22/03753


Vérifier : CA Toulouse, 14 mars 2024, RG 22/03753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
22/03753
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Ordonnance
Id
6707704b81e733ee26983139

Texte de la décision

2,122 caractères

14/03/2024

ORDONNANCE N° 23/24

N° RG 22/03753 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB3S

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 19 Octobre 2020 - Pôle social du TJ de [Localité 9] -18/12911

MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE [Localité 4]

C/

[5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le quatorze mars deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

[7] [Localité 4]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'Albi substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, au barreau de LYON

INTIMEE

[5]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Mme [N] [C] ([6]) munie d'un pouvoir substituant Mme [W] [Y] (membre de l'organisme)

Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,

Par courriel du 13 mars 2024, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 25 octobre 2022 à l'encontre d'une décision rendue le 19 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,

En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant la [8] [Localité 4] à la [5],

Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. POZZOBON, greffière.

La greffière La présidente

M. POZZOBON N. ASSELAIN.

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