CA Toulouse, 3 mai 2024, RG 23/03953
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Texte de la décision
03/05/2024
ARRÊT N° 37/24
N° RG 23/03953 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2B2
Décision déférée du 28 Mars 2023 - Conseil de l'ordre des avocats d'[Localité 5] -
[D] [U]
C/
Société CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALBI
MINISTERE PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre - Première Présidence
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE
Maître [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DEFENDEUR
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ALBI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline GOUZY, bâtonnière et avocat au barreau d'Albi
En présence de madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau d'Albi, Me Caroline GOUZY
En présence du Ministère Public
Représenté lors des débats par M. ALBOUY, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2024 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Président : A. DUBOIS
Assesseur : N. ASSELAIN
: I. MARTIN DE LA MOUTTE
: C. ROUGER
: S. LECLERCQ
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par A. DUBOIS, présidente, et par C. IZARD, greffier de chambre.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Autorisée par délibération du conseil de l'ordre du barreau d'Albi du 16 décembre 2021, Mme [D] [U], avocate, a ouvert un cabinet secondaire à Albi le 25 février 2022.
Le 11 avril 2022, elle a été arrêtée par son médecin traitant et placée sous le régime de l'affection longue durée.
Par courrier du 3 mars 2023 adressé au conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Albi, elle a sollicité sa radiation rétroactive au 11 avril 2022 en raison de ses problèmes de santé.
Par délibération du 28 mars 2023 notifiée le 11 octobre 2023, le conseil de l'ordre a pris acte de la fermeture du cabinet secondaire à la date du courrier de la demande soit le 3 mars 2023 et a précisé que les cotisations restaient dues au prorata.
Le 23 septembre 2023, il a mis en demeure Mme [U] de lui régler les sommes de 1 100 euros au titre des cotisations de 2022 et de 180 euros au prorata de l'année 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 novembre 2023, Mme [U] a formé recours à l'encontre de la délibération du 28 mars 2023 devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit fait droit à sa demande de radiation rétroactive au 11 avril 2022 et de règlement de sa cotisation ordinale au prorata.
Par conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2024, le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Albi a demandé à la cour d'appel de :
- à titre principal, juger que le recours de Mme [U] est irrecevable pour absence de fondement juridique,
- à titre subsidiaire, débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 1 280 euros due au titre des cotisations pour l'année 2022 et au prorata pour l'année 2023 soit du 1er janvier 2023 au 3 mars 2023,
- en tout état de cause, la condamner aux entiers dépens.
Par courriel du 28 février 2024 reçu par le greffe juste avant l'audience, Mme [U], qui ne s'est pas présentée devant la cour, s'est désistée de son appel et a indiqué qu'elle avait d'ores et déjà mis en place un échéancier de paiement depuis le 1er janvier 2024.
Le conseil de l'ordre a maintenu ses demandes contenues dans ses écritures du 15 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La bâtonnière du barreau d'Albi a été entendue en ses observations.
Le ministère public s'en est rapporté.
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SUR CE :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Lorsque, dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience.
Le désistement sans réserve de Mme [U] du 28 février 2024 n'emporte donc pas son effet extinctif sur la demande reconventionnelle en paiement des cotisations ordinales formée par le conseil de l'ordre dans ses écritures déposées au greffe le 15 janvier 2024 et maintenue à l'audience.
L'intimé fait valoir à bon droit que les cotisations appelées sont dues jusqu'au 3 mars 2023, date de la demande de fermeture du cabinet, à hauteur de 1 100 euros pour l'année 2022 et de 180 euros au prorata de l'année 2023. L'appelante a d'ailleurs reconnu sa dette par la mise en place d'un échéancier depuis le 1er janvier 2024 et le règlement de deux mensualités de 110 euros chacune en janvier et février 2024.
L'intimé a confirmé le versement de la somme de 220 euros au jour de l'audience.
Il sera donc fait droit à la demande du conseil de l'ordre comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt.
Mme [U] supportera les dépens sur le fondement des articles 399 et 696 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de Mme [D] [U],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle du conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Albi,
Dit que Mme [D] [U] est redevable, envers le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Albi, de la somme de 1 280 euros au titre des cotisations pour l'année 2022 et au prorata pour l'année 2023, déduction non faite des règlements déjà effectués,
Dit que Mme [D] [U] supportera les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. IZARD A. DUBOIS
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