Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 26 avr. 2024, RG 24/00323


Vérifier : CA Toulouse, 26 avr. 2024, RG 24/00323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/04/2024
Numéro
24/00323
Chambre
Sixieme Chambre
Type
Autre
Id
6707704f81e733ee2698317d

Texte de la décision

3,162 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 26/04/2024

35/24

N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7BB

Ordonnance rendue le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTE

Madame [Z] [B] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante et non représentée

DEFENDERESSE

Maître [P] [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Morgane MORIN, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons rendu publiquement le 26/04/2024 l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [Z] [B] [W] a confié à Mme [P] [V] [E], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.

Le 25 décembre 2022, elle s'est acquittée de la somme de 300 euros au titre d'une première facture de consultation mais n'a pas réglé la facture de 900 euros ni signé la convention d'honoraires adressées par son avocate le 3 février 2023.

Par correspondance reçue le 22 mars 2023, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne en contestant les honoraires facturés.

Suivant décision du 22 novembre 2023, notifiée à Mme [B] [W] le 14 décembre 2023, le bâtonnier a :

- ordonné qu'elle sera tenue de régler à Mme [V] [E] la somme de 900 euros TTC au titre des honoraires réclamés et justifiés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 janvier 2024, Mme [B] [W] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 5 février 2024, Mme [B] [W] n'a pas comparu à l'audience du 26 avril 2024 et ne s'est pas fait représenter.

Mme [V] [E], présente à l'audience, a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise conformément à ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

La procédure étant orale en matière de contestation d'honoraires d'avocat par application des articles 176, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991, 931 et 946 du code de procédure civile, l'absence de l'appelante, régulièrement convoquée à l'audience, a pour effet de faire considérer le recours introduit par cette dernière comme n'ayant pas été soutenu.

La décision entreprise ne peut donc qu'être confirmée.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [B] [W].

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique

Constatons que l'appel n'est pas soutenu,

Confirmons la décision du bâtonnier rendue le 22 novembre 2023,

Laissons les dépens à la charge de Mme [Z] [B] [W].

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.