CA Toulouse, 13 juin 2024, RG 23/00021
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Texte de la décision
13/06/2024
DÉCISION N° 7/24
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSQF
Société [7]
[B] [P] (MINEUR)
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 16 Mai 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Bruno ALBOUY, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEURS
[7], ès qualité de représentant légal de M. [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [B] [P] (MINEUR)
SERVICE ASSOCIATIF ' [8]'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Julie BAUCHY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Amaury PALASSET, substituant Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 12 décembre 2022, M. [B] [P] a été mis en examen des chefs de vol en réunion et placé en détention provisoire le même jour.
Le 5 janvier 2023, il a été relaxé par un jugement du tribunal pour enfants de Toulouse.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 4 juillet 2023, il a sollicité l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 12 décembre 2022 au 5 janvier 2023, soit une durée de 25 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 3 500 euros au titre de son préjudice moral,
- 1 000 euros au titre de son préjudice matériel,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions reçues le 7 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2024 et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il a maintenu ses prétentions initiales.
Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- à titre principal, surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la fiche pénale de M. [P],
- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 1 500 euros,
- en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le ministère public demande à la première présidente de la cour d'appel de :
- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 25 jours,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 1 500 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 12 décembre 2022 au 5 janvier 2023, soit une durée de 25 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
M. [B] [P] a été incarcéré pendant 25 jours alors qu'il était seulement âgé de 16 ans.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'il a déjà fait l'objet d'une première incarcération en janvier 2022 avant d'être libéré le 11 mars 2022.
Le requérant soutient vainement que cette première expérience carcérale n'est pas de nature à minorer le choc carcéral subi en ce qu'il s'agissait d'un placement en détention provisoire à l'occasion d'une affaire pour laquelle il n'a toujours pas été condamné, dès lors que le choc carcéral renvoie à l'ensemble des conséquences psychologiques d'une première incarcération et ce indépendamment de la nature même de la détention subie.
Il importe donc peu que la première incarcération ait été un placement en détention provisoire et non une peine d'emprisonnement.
Cela étant, il n'en demeure pas moins que les éléments que M. [P] produit au dossier corroborent le fait que sa détention a altéré son état psychique et psychologique.
Bien que l'agent judiciaire de l'Etat retienne de la note éducative réalisée par les éducateurs de l'EPM de Lavaur que l'intéressé a connu une amélioration notable de sa santé physique et psychique, cette note a été rédigée le 15 décembre 2022 et le requérant a par la suite fait l'objet d'un traitement médicamenteux avec la prescription d'anxiolytique les 16 et 23 décembre 2022 alors même que son examen clinique d'entrée notait l'absence de besoin d'un traitement psychotrope.
Cette aggravation ressort également du rapport d'évaluation du service [9] rendu le 23 février 2023 décrivant M. [P] comme 'particulièrement abattu, triste et amorphe' et relevant 'la violence du choc carcéral qui apparaissait sur le physique et le psychique du jeune à sa sortie'.
En revanche, s'il soutient que sa détention l'a privé des soins dont il bénéficiait dans le cadre d'un suivi initié auprès de la Case de Santé avec notamment une prise en charge psychologique et des soins dentaires, le résumé médical que le demandeur fournit montre au contraire qu'il a fait l'objet d'un examen clinique à son entrée, précisant notamment que ses dents sont soignées, et qu'il a également bénéficié d'un suivi continu dont il n'est en revanche pas possible d'apprécier l'étendue, la seconde page dudit document n'étant pas jointe.
Ce suivi ressort en partie des prescriptions hospitalières intervenues les 13, 16 et 23 décembre 2022 lesquelles démontrent une prise en charge régulière.
Enfin, s'agissant des conditions de détention particulièrement difficiles qu'il dénonce, il apparaît, en lecture du rapport établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté à l'occasion de sa visite en juin 2019, qu'un tel constat doit être nuancé.
Ce rapport souligne effectivement certaines difficultés en raison d'un absentéisme endémique du personnel de surveillance. Il relève tout particulièrement des manquements dans les pratiques disciplinaires ainsi qu'un manque d'activités pour de nombreux détenus.
Néanmoins, le contrôleur souligne que l'établissement dispose d'atouts et relève un certain nombres de bonnes pratiques telles qu'une bonne prise en charge des mineurs non accompagnés, un bilan bucco-dentaire réalisé systématiquement à l'accueil des arrivants, une adaptation des emplois du temps des mineurs pour tenir compte des progrès et contraintes (rendez-vous psychologues, unité sanitaire, parloirs...).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer la somme de 3 500 euros en indemnisation de la détention abusive du 12 décembre 2022 au 5 janvier 2023.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au demandeur de démontrer l'existence du préjudice dont il demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention.
M. [B] [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel au titre de l'interruption des dispositifs socio-éducatifs qu'il évalue à 500 euros et de l'arrêt du suivi psychologique et du retard dans la mise en oeuvre du dispositif sanitaire qu'il évalue à la même somme de 500 euros.
Concernant son préjudice relatif à une interruption des dispositifs socio-éducatifs dont il bénéficiait antérieurement à sa détention, l'agent judiciaire de l'Etat relève à bon droit qu'il doit s'analyser en une perte de chance de suivre une scolarité, qui pour être indemnisable, doit être réelle et sérieuse.
Or, M. [P] qui prétend que son incarcération a retardé la mise en place du dispositif PREO (Parcours de Remobilisation d'Evaluation et d'Orientation) sans pour autant en justifier, ne démontre pas en quoi cet éventuel retard lui a été préjudiciable d'autant que l'agent judiciaire de l'Etat indique valablement que sa détention de 25 jours s'est déroulée sur la période de congés de fin d'année.
L'existence de conséquences dommageables en raison de l'interruption du suivi socio-éducatif par la structure [9] ne ressort pas plus de la note que cette dernière a établi postérieurement à la détention subie. S'il est relevé des incidences de l'incarcération sur la santé psychologique du requérant, il n'est à aucun moment évoqué un retard préjudiciable dans la mise en oeuvre des dispositifs précités.
Il s'ensuit que le caractère réel et sérieux de la perte de chance n'est pas démontré.
La demande d'indemnisation de ce chef sera donc rejetée.
Enfin, le préjudice tiré de l'arrêt du suivi psychologique et du retard dans la mise en oeuvre du dispositif sanitaire, a déjà fait l'objet d'une analyse comme facteur de majoration du préjudice moral.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [B] [P] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [B] [P],
Allouons à M. [B] [P] les sommes de :
- 3 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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