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TJ Bobigny, 10 oct. 2024, RG 23/04018


Vérifier : TJ Bobigny, 10 oct. 2024, RG 23/04018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23/04018
Chambre
Chambre 5/Section 2
Type
Autre
Id
6708152889f19e8c50f83706

Texte de la décision

2,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/04018 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQIP
N° de MINUTE : 24/01261

DEMANDEUR

S.A.S. SEA SIDE SPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09

C/

DEFENDEUR

S.C.I. RUBEN.A
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1129

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2023 à la société Ruben A, à la requête de la société Sea Side Spa devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;

Vu les conclusions de rabat de clôture de la société Ruben A du 28 mars 2024 ;

Vu les conclusions de rejet de rabat de clôture de la société Sea Side Spa du 24 avril 2024 ;

MOTIFS

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l’espèce, les conclusions de la société Ruben A régularisées le 23 février 2024, à 19h23 sont tardives en ce que d’une part la société Ruben A n’a pas respecté le calendrier de procédure fixé en octobre 2023 à sa demande et d’autre part les conclusions ont été régularisées le jour de l’audience de clôture. En outre, elles contiennent des éléments nouveaux et ne se cantonnent pas à une actualisation de la dette mais nécessitent de permettre à la société Sea Side Spa d’y répondre. Par conséquent, il convient d’ordonner le rabat de la clôture et la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour que la société Sea Side Spa puisse répondre utilement aux dernières écritures de la bailleresse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 à 10 heures pour conclusions de la société Sea Side Spa ;

Réserve les dépens ;

Fait au Palais de Justice, le 10 octobre 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER

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