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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 22/07918


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Date
07/10/2024
Numéro
22/07918
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
Autre
Id
670818ad89f19e8c50f897ed

Texte de la décision

4,574 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 22/07918 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFBP

Notifiée le :

Expédition à :
Me Philippe PLANES, vestiaire : 303
Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, vestiaire : 680

Copie à :
Médiateur
Parties

ORDONNANCE DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR

Le 07 Octobre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DANIEL ET FILS BIJOUTERIE JOAILLERIE SALAM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. AB WEALTH INVESTMENTS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

Vu l’assignation devant le Tribunal judiciaire de Lyon délivrée le 16 Septembre 2022 par la société DANIEL ET FILS BIJOUTERIE JOAILLERIE SALAM ;

Vu l’accord des parties pour participer à une mesure de médiation, exprimé par messages RPVA des 30 septembre 2024 et 02 octobre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles 131-1 à 131-4 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur.
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

En l’espèce, les parties ont exprimé leur accord pour participer à une mesure de médiation. Il convient donc de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Constatons l’accord de la société DANIEL ET FILS BIJOUTERIE JOAILLERIE SALAM et de la SCI AB WEALTH INVESTMENTS pour participer à une médiation ;

Ordonnons l'organisation d'une médiation pour permettre aux parties de trouver une résolution amiable à leur litige ;

Confions cette mission au Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA)-
[Adresse 1] [Courriel 4], pour une durée de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, renouvelable une fois;

Rappelons qu’en application de l’article 131-4 du code de procédure civile, le Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) soumettra à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l’exécution de la mesure ;

Disons que la société DANIEL ET FILS BIJOUTERIE JOAILLERIE SALAM et la SCI AB WEALTH INVESTMENTS devront chacune verser à titre de provision dans les mains du Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) la somme de 750 euros à valoir sur le coût de la médiation avant le 15 Janvier 2025, soit un total de 1 500 euros ;

Disons que le Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) avisera le tribunal de la réception des fonds ou du défaut de versement de la provision dans le délai imparti ;
Rappelons qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai, la désignation du médiateur est caduque ;

Disons que le greffe doit notifier au Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage (CIMA) et aux parties, conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, cette mission;

Disons que le médiateur doit convoquer les parties dès qu’il a reçu la provision;

Rappelons que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation ;

Rappelons que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, que l’accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du Code de procédure civile et qu’à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge,

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 07 avril 2025 dans l’attente de l’issue de cette mesure,

Rappelons que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 02 avril 2025 à minuit, à peine de rejet ;

Le greffier Le Juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI

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