TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/01625
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N° 24/03660 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 24/01625 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XYL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDERESSE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MILLEPIED Michèle
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/01625
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné le 6 mars 2024 à l’encontre de l’association [5] une contrainte référencée sous le numéro 71137222 pour le paiement de la somme de 1 286 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard pour le mois de novembre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 11 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 mars 2024, l’association [5] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de bien vouloir :
Constater que le bien fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte objet du litige n’est pas contesté ;Valider la contrainte n° 71137222 pour un montant de 1 286 euros soit 1 225 euros de cotisations et 61 euros de majorations de retard ;Condamner l’association [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 286 euros due au titre de la contrainte n° 71137222 ainsi que les frais de signification d’un montant de 73, 28 euros.
En défense, l’association [5], comparante en la personne de son représentant légal, confirme que le bien-fondé de la créance de l’URSSAF PACA n’est pas contesté et sollicite des délais de paiement à raison de dix mensualités de cent-soixante-cinq euros.
Au soutien de ses prétentions, l’association [5] fait principalement valoir qu’elle a rencontré des difficultés financières du fait de la crise sanitaire de 2020, qu’elle a l’intention d’épurer sa dette ainsi que les frais de justice et que des démarches ont été réalisées en vue de l’obtention d’un prêt bancaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 244-9, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, l’association [5] a formé opposition le 14 mars 2024 à la contrainte signifiée le 11 mars 2024 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de l’association [5] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 131-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, l’association [5] ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte lui ayant été signifiée le 11 mars 2024.
Dans ces conditions, l’association [5] sera condamnée au paiement de la somme de 1 286 euros correspondant au montant de ladite contrainte.
Sur la demande de délai de paiement
L’association [5] sollicite l’octroi de délais de paiement pour se libérer de sa dette.
Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante que l'article 1343-5 du Code civil, s’il permet au juge civil d'accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n'est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L'octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du Directeur de la Caisse concernée et non du Pôle social.
Dès lors, l’association [5] sera déboutée de sa demande en délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, l’association [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 14 mars 2024 par l’association [5] à l'encontre de la contrainte n° 71137222 décernée le 6 mars 2024 et notifiée le 11 mars 2024 par le Directeur de l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE l’association [5] au versement à l’URSSAF PACA de la somme de 1 286 euros correspondant au montant de ladite contrainte ;
DEBOUTE l’association [5] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE l’association [5] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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