TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 24/01575
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03659 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 24/01575 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XLQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Skander DARRAGI, avocat au barreau D’AVIGNON
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MILLEPIED Michèle
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG n° 24/01575
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [4] par un inspecteur du recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ou la Caisse ) au titre des années 2013 à 2015, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 21 juin 2016 pour deux chefs de redressement d’un montant total de 13 496 € , puis d’une mise en demeure du 21 novembre 2016 d’un montant total de 6 588 € , soit 5 772 € en cotisations et 816 € en majorations de retard.
Par courrier en date du 20 décembre 2016, la Société par Actions Simplifiée [6] a contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA laquelle a, par décision du 25 octobre 2017 notifié par courrier en date du 2 janvier 2018, maintenu le chef de redressement n° 1 portant sur l’avantage en nature véhicule et les majorations de retard portant sur le chef de redressement n° 2 relatif à l’assiette du forfait social consécutif à une rupture conventionnelle avec un salarié tout en constatant le paiement de la somme de 380 € qui correspond aux cotisations de ce dernier chef de redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2018, la Société par Actions Simplifiée [6] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 18/01174.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 5 février 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a déclaré caduc le recours introduit par la Société par Actions Simplifiée [6], faute pour elle de comparaitre ou d’être représentée à l’audience du 5 février 2024.
Suite à la demande du Conseil de la Société par Actions Simplifiée [6], l’affaire a fait l’objet d’un relevé de caducité, a été réenrôlée sous le numéro RG 24/01575 et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024.
Par voie de conclusions n° 2, soutenues oralement par son Conseil, la Société par Actions Simplifiée [6] demande au Tribunal de :
- infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 25 octobre 2017 ;
En conséquence,
- Juger n’y avoir lieu à redressement ;
- Débouter l’URSSAF PACA de toutes ses prétentions en matière de redressement ;
- Condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En premier lieu, elle se prévaut de l’accord tacite de l’URSSAF PACA sur sa pratique en matière de calcul de l’avantage en nature véhicule suite à un contrôle de l’URSSAF portant sur les années 2002 à 2004 ayant fait l’objet d’une lettre d’observations le 2 juin 2005.
Sur le fond, elle soutient que l’évaluation de l’avantage en nature véhicule de trois de ses salariés doit être établi sur la base d’un calcul fixé à 30 % du coût global annuel du véhicule comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et non sur la base de 12 % du prix d’achat Toutes Taxes Comprises du véhicule.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de :
- dire et juger qu’elle dispose d’une créance à l’endroit de la Société par Actions Simplifiée [6] d’un montant de 6 588 € en cotisations et majorations de retard au titre des années redressées 2013, 2014, 2015 ;
- confirmer le redressement réalisé au titre des avantages en nature véhicule,
- reconventionnellement, condamner la Société par Actions Simplifiée [6] au paiement de la somme de 6 181 € conformément à la mise en demeure du 21 novembre 2016 ;
- condamner la Société par Actions Simplifiée [6] à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le mode de calcul choisi par la Société par Actions Simplifiée [6] ( 30 % du cout global annuel du véhicule ) n’est admis que lorsque les salariés assument la charge du coût du carburant, ce dont la société requise ne rapporte pas la preuve.
Elle soutient également que la Société par Actions Simplifiée [6] ne saurait se prévaloir d’un accord tacite faute de fournir la lettre d’observations du 2 juin 2015 et de démontrer en quoi la pratique aurait été identique sur ces deux périodes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accord tacite de l’URSSAF invoqué par la Société par Actions Simplifiée [6]
Selon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Le Tribunal rappelle que l’existence d’un accord tacite suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
- une même législation applicable pour les deux contrôles en cause dans la même entreprise ou le même établissement ;
- une identité de situations de fait sur la pratique existante ;
- la preuve que le précédent inspecteur du recouvrement s’était abstenu de toute observation et redressement en toute connaissance de cause et de façon univoque alors que la pratique concernée était susceptible d’entraîner un redressement, étant précisé que la simple possibilité de connaissance de la pratique litigieuse est insuffisante.
Il appartient à la société cotisante d’apporter la preuve de cet accord tacite issu d’un précédent contrôle.
En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [6] se prévaut d’une lettre d’observations de l’URSSAF PACA du 2 juin 2005 portant sur un contrôle afférent aux années 2002 à 2004 pour invoquer un accord tacite de l’organisme de recouvrement. Elle fait valoir que les deux contrôles avaient pour objet l’application de la législation de la Sécurité Sociale, que les documents consultés par l’URSSAF à l’occasion de ces deux contrôles étaient identiques et qu’il n’y a pas eu de changement de méthode de comptabilisation des frais de carburant entre ces deux périodes.
Il convient toutefois de noter que les règles afférentes aux frais professionnels notamment à l’avantage en nature véhicule résultent d’un arrêté du 10 décembre 2002. Or, la lettre d’observations du 2 juin 2005 portant sur les années 2002 à 2004, les règles applicables lors du premier contrôle étaient, au moins sur une certaine période, différentes de celles applicables lors du second contrôle.
En outre, la Société par Actions Simplifiée [6] ne rapporte pas la preuve d’une identité de fait sur la pratique existante, le seul témoignage de son Directeur financier étant insuffisant à rapporter cette preuve.
De même, le fait que les deux lettres d’observations mentionnent que l’inspecteur en charge du contrôle a pu consulter le livre et les fiches de paie, le grand livre, et les justificatifs de frais de déplacement ne suffit pas à caractériser un accord tacite de l’URSSAF.
Dès lors, l’existence d’un accord tacite sur l’avantage en nature véhicule n’est pas avéré.
Le moyen soutenu par la Société par Actions Simplifiée [6] à ce titre est dès lors inopérant et sera écarté.
Sur le chef de redressement n° 1 “ avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas constructeurs et concessionnaires ”
L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié ou assimilé de façon permanente constitue un avantage en nature à inclure dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire.
Il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 que l’avantage en nature véhicule peut être évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location, toutes taxes comprises.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.
Toutefois, cette évaluation doit être plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté.
Il convient de préciser que le prix de référence du véhicule est le prix d’achat Toutes Taxes Comprises du véhicule par le loueur, rabais compris dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente de véhicule, au jour de début du contrat.
En l’espèce, le litige porte sur les modalités d’évaluation de l’avantage en nature véhicule de 3 salariés de la Société par Actions Simplifiée [6] : Madame [R] [K], Monsieur [U] [T] et Monsieur [L] [D].
Le premier point du litige est de déterminer si l’employeur prenait en charge ou non les frais de carburant des salariés ( 1 ) , puis de déterminer le mode de calcul qui devait être appliquée au cas d’espèce ( 2 ) .
Sur la question de la prise en charge des frais de carburant des salariés
Il incombe à l'employeur d'établir par tous moyens probants que les salariés n'utilisaient pas le carburant financé par la société à des fins personnelles, ce qui suppose la mise en place de contrôles efficaces et appropriés.
Ces moyens de contrôles efficaces et appropriés peuvent par exemple prendre la forme de tableaux des déplacements quotidien des salariés mentionnant les destinations et le nombre de kilomètres parcourus.
Concernant Madame [R] [K]
En l’espèce, la Société par Actions Simplifée [6] fait valoir que Madame [R] [K] n’est remboursée que de ses frais d’essence à usage strictement professionnel.
Elle verse aux débats plusieurs documents intitulés « note de frais » entre 2013 et 2015 relatifs aux dépenses de carburant de Madame [R] [K] et certains reçus de paiement par carte bancaire y afférents.
Cependant, ces documents ne permettent pas d’établir que les frais de carburant qu’ils mentionnent ont été exposés par Madame [R] [K], ni leur usage strictement professionnel.
En outre, le fait que les extraits des comptes analytiques ne mentionnent pas nominativement Madame [R] [K] n’est pas suffisant à rapporter la preuve d’une utilisation exclusivement professionnelle des frais de carburant.
Concernant Monsieur [U] [T]
La Société par Actions Simplifiée [6] indique que Monsieur [U] [T] n’a jamais bénéficié de remboursement de frais de carburant ce qui ressort de la comptabilité de la société et ce dont il atteste sur l’honneur.
Cependant, là encore ces éléments ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve formelle de l’absence de prise en charge par l’employeur de frais de carburant pour un usage personnel du véhicule.
Concernant Monsieur [L] [D]
Pour Monsieur [L] [D], la Société par Actions Simplifiée [6] indique qu’il bénéficie d’une carte d’essence qui est bloquée pour toute utilisation le week-end et les jours fériés.
Or, ce seul élément est insuffisant à rapporter la preuve de l’absence d’utilisation du carburant par Monsieur [L] [D] en dehors de son activité professionnelle.
De même, le fait qu’il apparaisse nominativement dans le compte analytique des « charges variables » de la société n’est pas suffisant à rapporter cette preuve.
En conséquence, de ce qui précède, la Société par Actions Simplifiée [6] ne rapportant pas la preuve qu’elle ne prenait pas en charge les frais de carburant de ses salariés pour leur utilisation à titre privée des véhicules, il convient de considérer que l’avantage en nature véhicule doit tenir compte des frais de carburant.
2) Sur les modalités de calcul de l’avantage en nature véhicule
En vertu de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [6], considérant qu’elle ne prenait pas en charge les frais de carburant, a évalué l’avantage en nature véhicule de ses trois salariés sur la base d’un forfait global de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, et l'assurance du véhicule alors que faute de démontrer l’absence de prise en charge du carburant pour l’utilisation à titre privée par ses salariés, il convenait d’évaluer cet avantage en nature sur la base d’un forfait global de 40 % comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le coût global des frais de carburant, puis de faire la comparaison avec la méthode relative aux véhicules achetés, soit 12 % du prix d’achat Toutes Taxes Comprises lorsque les véhicules ont moins de cinq ans, ce qui semble être le cas en l’espèce d’après la lettre d’observations du 21 juin 2016 de l’URSSAF. En l’état actuel du débat, ce dernier point n’est pas contesté par la Société par Actions Simplifiée [6].
La Société par Actions Simplifiée [6], qui conteste les modalités de calcul retenus par l’URSSAF de 12 % du coût d’achat du véhicule n’apporte toutefois aucun élément permettant de démontrer que ce calcul seraient moins favorables que l’évaluation forfaitaire à 40 % du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant.
Dans ces conditions, la société [6] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la Société par Actions Simplifiée [6] n’est pas fondée à se prévaloir d’un accord tacite de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur concernant l’évaluation de l’avantage en nature véhicule de ses salariés ;
VALIDE le chef de redressement n° 1 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation ;
DEBOUTE la société [6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 6 181 €au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2013, 2014 et 2015 ;
CONDAMNE la société [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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