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TJ Paris, 8 oct. 2024, RG 15/00580


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Date
08/10/2024
Numéro
15/00580
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
67081b0589f19e8c50f8d1d0

Texte de la décision

78,624 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

6ème chambre 1ère section

N° RG 15/00580
N° Portalis 352J-W-B67-CELHM

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Décembre 2014

JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R] [N] [E]
385 rue de Vaugirard
75015 PARIS

représenté par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire U0004

DÉFENDERESSES

S.N.C. CORESI
8 avenue Delcassé
75008 PARIS

représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R209

S.N.C. BLUNTZER
10 ter rue du Pont Saint Jean
CS 10001
88560 ST MAURICE SUR MOSELLE

Société L’AUXILIAIRE
50 Cours Franklin Roosevelt
69006 LYON

représentées par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R0085

S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
2 rue du Cottage Tolbiac
ZAC Petit le Roy
94550 CHEVILLY LARUE

représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0255

La Société EDEIS, venant aux droits de la SNC LAVALIN (anciennement INGENIERIE STUDIO)
19 boulevard Paul Vaillant Couturier
94200 IVRY SUR SEINE

EQUINOX CA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY [DAC], venant aux droits d’EQUINOX CA EUROPE LIMITED
54/56 avenue Hoche
75008 PARIS

représentées par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1160

SA Le Cabinet RACINE
4 impasse de la Noisette - Bâtiment C
ZAC des Godets
91370 VERRIERES LE BUISSON

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0325

S.A.R.L. BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES
39 rue des Grands Champs
75020 PARIS

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J0073

S.A.R.L. EPC
22 rue Lavoisier
92000 NANTERRE

représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1373

S.A. SOCOTEC FRANCE
3 avenue du Centre
Guyancourt
78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDX

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0152

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
313 terrasses de l’arche
92727 NANTERRE

représentée Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0800

Société PARQUETEURS DE FRANCE
19 rue Jean Poulmarch
BP 10002
95102 ARGENTEUIL CEDEX

défaillante

Décision du 08 Octobre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 15/00580 - N° Portalis 352J-W-B67-CELHM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MECHIN, Vice-président
Madame PAPART, Vice-présidente
Madame SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame DEHIER Catherine, Greffier lors des débats etr de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Francine MEDINA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE :

La société CORESI, ayant pour associé la société COGEDIM, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier dénommé « square Vaugirard » situé 383-387 rue de Vaugirard à Paris15ème.

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- les société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES et INGENIERIE STUDIO, au titre de la maîtrise d’œuvre de conception et du contrôle de la conformité architecturale ;
- la société CABINET RACINE, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
- la société SICRA ILE DE FRANCE, en qualité d'entreprise générale ;
- la société BLUNTZER, en qualité de sous-traitant de la société SICRA ILE DE FRANCE au titre du lot menuiseries extérieures et bardage métallique;
- la société PARQUETEURS DE FRANCE, en qualité de sous-traitant de la société SICRA ILE DE FRANCE au titre du lot parquets;
- la société EPC en qualité de sous-traitant de la société SICRA ILE DE FRANCE pour les travaux de plomberie ;
- la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique.

Suivant acte authentique établi le 30 mars 2011, Monsieur [Y] [E] a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société CORESI un appartement, une cave et un parking en sous-sol situés dans cet ensemble immobilier pour un prix de 729 000 €. L'achèvement des travaux était prévu au plus tard le deuxième trimestre 2013, sous réserve de la survenance d'un cas de force majeur ou d'une cause légitime de suspension de délai.

La réception des travaux a été effectuée le 17 septembre 2013 et les clés du bien acquis par Monsieur [Y] [E] lui ont été remises le 23 décembre 2013, alors que ce dernier avait déjà formulé plusieurs observations sur des non-conformités ou malfaçons dont il estimait les travaux affectés.

Par courrier daté du 22 janvier 2014, Monsieur [Y] [E] a adressé un courrier à la société ALTAREA COGEDIM récapitulant les réserves non levées et faisant état de réserves complémentaires.

Suivant acte d'huissier délivré le 11 décembre 2014, Monsieur [Y] [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société CORESI aux fins d'indemnisation en raison du retard de livraison, des non-conformités et des malfaçons persistantes concernant son appartement.

Suivant actes d'huissier délivrés les 5 et 8 janvier 2015, la société CORESI a fait assigner en garantie la société SICRA ILE DE FRANCE, la société CABINET RACINE, la société SOCOTEC et la société BABLED NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES.

Ces deux instances ont été jointes le 15 juin 2015.

Par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à Monsieur [K] [C].
Par ordonnance du 6 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt de son rapport par l'expert judiciaire.

Suivant acte d'huissier délivré le 28 février 2017, la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES a fait assigner en garantie la société EDEIS, venant aux droits de la la SNC 9-11 rue des réservoirs LAVALIN, anciennement INGENIERIE STUDIO et son assureur la société EQUINOX CA EUROPE LIMITED.

Suivant actes d'huissier délivrés le 13 juin 2017, la société SICRA ILE DE FRANCE a fait assigner en garantie la société BLUNTZER et son assureur la société L'AUXILIAIRE, la société PARQUETEURS DE FRANCE et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société EPC.

Par ordonnance du 25 juillet 2017, le juge de la mise en état a rendu les opérations d'expertise communes à la société EDEIS et ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt de son rapport par l'expert judiciaire sur les appels en garantie formés par la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES.

Les instances initiées au titre de leurs appels en garantie par la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES et la société SICRA ILE DE FRANCE ont respectivement été jointes à l'instance initiée par Monsieur [Y] [E] les 21 août 2017 et 13 novembre 2017.

Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré commune à l'ensemble des parties l'ordonnance du 7 juillet 20115 confiant une mesure d'expertise à Monsieur [K] [C] et ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt de son rapport.

Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge de la mise en état a étendu la mission de l'expert judiciaire aux désordres localisés sur la cloison séparative entre la chambre et le salon.

L'expert a clos son rapport le 30 septembre 2021.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 juillet 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société BLUNTZER.

La clôture partielle de l'instruction a été ordonnée à l'encontre de la société EPC le 31 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, Monsieur [Y] [E] sollicite :

Vu les dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil,
Vu le rapport de Monsieur [K] [C], en date du 30 septembre 2021,

Il est demandé au Tribunal de céans de :

- RECEVOIR Monsieur [Y] [E] en ses demandes, fins et prétentions, et DECLARER bien fondé,

L’y accueillant,

- DEBOUTER la SNC CORESI, la société L’AUXILIAIRE, la société EDEIS, la société EQUINOX CA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, la société SICRA ILE DE FRANCE, la société Cabinet RACINE, la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTURES, la société EPC, la société SOCOTEC FRANCE, la société PARQUETEURS DE France et la Compagnie AXA FRANCE IARD en leurs moyens, fins et prétentions développés respectivement à l’encontre des demandes de Monsieur [Y] [E], car manquant en fait et en droit,

- CONDAMNER in solidum la SNC CORESI et la société SICRA ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Y] [E] les sommes de :
o 11.410 € HT (valeur mai 2021) au titre des travaux de remise en conformité par rapport aux dispositions contractuelles et consistant en le déplacement de la canalisation d’évacuation des WC dans les WC,
o 10.962 € HT (valeur juin 2021) au titre des travaux à entreprendre pour lever la réserve de défaut de pose du parquet,
o 2.150 € HT (valeur juillet 2016) et 1.860 € HT (valeur octobre 2019) au titre des travaux à entreprendre pour lever la réserve de défaut des menuiseries intérieures et extérieures en aluminium thermolaqué,
o 7.953, 96 € HT (valeur juillet 2021) au titre des travaux à entreprendre pour lever la réserve des dysfonctionnements et remplacement des tabliers des trois volets roulants du séjour,
o 1.310, 71 € HT (valeur juillet 2021) au titre des travaux à entreprendre pour lever la réserve s’agissant des défauts des placards des deux chambres,
o 7.428, 05 € HT (valeur juillet 2021) au titre des travaux à entreprendre pour lever la réserve relative à la baignoire de la salle de bain et le remplacement du carrelage du tablier,

- DIRE que ces sommes seront augmentées de la TVA applicable au jour du paiement au titre des travaux de reprise, réactualisées en fonction de l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du paiement à intervenir, et assorties des intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 date de l’introduction de la présente instance,

- CONDAMNER in solidum la SNC CORESI et la société SICRA ILE DE FRANCE à faire réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse située au 4ème étage, selon le devis établi par la société MAIGNE ETANCHEITE, en sus de la reprise de la sous-face du plancher haut de la terrasse située au 3ème étage, et ce sous astreinte judiciaire de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- CONDAMNER la SNC CORESI à payer à Monsieur [Y] [E] les sommes de :
o 30.000 € en réparation de l’ensemble des préjudices (réverbérations acoustiques générées par la résidence estudiantine, perte de luminosité, mauvaise réception du réseau de téléphonie mobile) générés par la mise en œuvre de la résille en façade arrière de l’immeuble,
o 10.000 € en réparation des préjudices générés par les travaux de translation de la canalisation des WC du placard de la chambre dans les WC,

- CONDAMNER in solidum la SNC CORESI et la société SICRA ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Y] [E] les sommes de :
o 2.500 € en réparation des préjudices générés par les travaux de reprise des défauts de pose des lames du parquet,
o 8.000 € en réparation des préjudices de jouissance générés par les dysfonctionnements répétés, depuis le mois de décembre 2013, des trois volets roulants du séjour,
o 1.000 € en réparation des préjudices générés par les travaux de remplacement de la baignoire de la salle de bain et de la faïence du tablier,
o 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la présence d’une importante canalisation partie commune dans le lot de cave,

- CONDAMNER la SNC CORESI à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 7.475 € en dédommagement du retard dans la livraison des biens acquis en VEFA.

- CONDAMNER la SNC CORESI à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 10.000 € en réparation des différents désagréments subis depuis la prise en possession de ses biens, et des nuisances acoustiques également subis du mois de décembre 2013 au mois de février 2021,

- CONDAMNER la SNC CORESI à rembourser à Monsieur [Y] [E] la somme de 216 € au titre des frais avancés dans le cadre des opérations expertales de Monsieur [K] [C],

- CONDAMNER la SNC CORESI à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 40.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure,

- CONDAMNER la SNC CORESI aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de l’expertise de Monsieur [K] [C], Expert Judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, Avocat au Barreau de PARIS, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société CORESI sollicite :

« Vu les articles 1642-1, 1792 et suivants et 1147 ancien du Code civil

DECLARER IRRECEVABLE ou subsidiairement DEBOUTER Monsieur [Y] [E] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte

DÉBOUTER Monsieur [Y] [E] de sa demande à l’égard de la société CORESI SNC au titre des manques d’information, pertes de jouissances, non-conformités ou manquements contractuels qu’il allègue

DÉBOUTER Monsieur [Y] [E] de sa demande au titre du retard de livraison

DEBOUTER Monsieur [Y] [E] de toute somme non retenue par l’expert

CONDAMNER la société SICRA ILE DE FRANCE à garantir la SNC CORESI de toute somme quelle qu’en soit la nature, qui serait mise à sa charge au titre des réserves non levées qui seraient reconnus comme fondées et des conséquences tant matérielles qu’immatérielles de ces réserves y compris au titre du retard pris pour les lever

Subsidiairement :

CONDAMNER la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES à garantir la SNC CORESI de toute somme quelle qu’en soit la nature, qui serait mise à sa charge au titre de la résille et de ses conséquences tant matérielles qu’immatérielles

CONDAMNER la société SICRA ILE DE FRANCE à garantir la SNC CORESI de toute somme quelle qu’en soit la nature, qui serait mise à sa charge au titre des infiltrations dans l’appartement

CONDAMNER la société SICRA ILE DE FRANCE à réaliser les travaux de reprise sur les sous-face des terrasses auxquels la SNC CORESI serait elle-même condamnée et, ce, sous la même astreinte que celle qui serait prononcée à son encontre

CONDAMNER SICRA ILE DE FRANCE ou si ses plans étaient jugés erronés la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES à garantir la SNC CORESI du préjudice tant matériel qu’immatériel qui serait retenu par le Tribunal au titre de la diminution de surface de la cave ou de la présence d’une gaine dans le placard d’une des chambres

CONDAMNER la société SICRA ILE DE FRANCE, in solidum s’il y a lieu avec la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES à garantir la SNC CORESI de toute somme qui serait mise à sa charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des frais d’expertise ou des dépens

DEBOUTER toute partie de la demande en garantie ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’elle formerait à l’encontre de la SNC CORESI

CONDAMNER le ou les succombants en garantie in solidum à payer à la SNC CORESI la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au bénéfice de Maître Gérard PERRIN, avocat, dans les termes de l’article 699 du même code. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES sollicite :

« Vu les articles 1134, 1147 et suivants dans leur ancienne version du code civil,
Vu les articles 1315 et suivants du Code Civil,

JUGER que les conditions de nature à engager la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la société BABLED NOUVET REYAUD ARCHITECTES ne sont pas rapportées, ;

DEBOUTER la société CORESI et/ou tout autre concluant de leurs demandes et appels en garantie formulés à l’encontre de la société BABLED NOUVET REYAUD ARCHITECTES ;

SUBSIDIAIREMENT

REJETER toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formée à l’encontre de la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES ;

JUGER que les préjudices dont Monsieur [E] se plaignent ne sont pas constitués ;

REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [E] ;

A tout le moins,

Les RAMENER à de plus justes proportions ;

REJETER les demandes au titre des travaux de reprise qui excèderaient les montant validés par l’expert [C] ;

CONDAMNER la société SICRA IDF, la société EDEIS, venant aux droits de la SNC LAVALIN, anciennement INGENIERIE STUDIO et son assureur la société EQUINOX CA EUROPE LIMITED, assureur de la SNC LAVALIN-EDEIS, la SNC BLUNTZER et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société Cabinet RACINE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société
AXA France IARD, assureur des PARQUETEURS DE France et de la Société EPC, la société E.P.C et la société PARQUETEURS DE France à relever et garantir indemne la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES, des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du Code civil, et L 124-3 du Code des assurances ;

POUR LE SURPLUS

REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES ;

CONDAMNER la société CORESI ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Chantal MALARDE agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, conformément aux dispositions, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société EDEIS et la société DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, anciennement dénommée EQUINOX CA EUROP LIMITED, sollicitent de voir :

« - METTRE HORS DE CAUSE la compagnie DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, anciennement dénommée EQUINOX CA EUROP LIMITED ;

- DEBOUTER la Société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES ou toute partie succombante à verser à la société EDEIS et à la société EQUINOX CA EUROP LIMITED DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

- CONDAMNER la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES ou toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe MAMMAR, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société CABINET RACINE sollicite :

« Vu l’article 1240 du Code civil
Vu le contrat de maître d’œuvre d’exécution
Vu le rapport d’expertise

Juger que ni Monsieur [E] ni la SNC CORESI ne formulent de demande à l’endroit de Cabinet RACINE

Prononcer la mise hors de cause pure et simple du Cabinet RACINE

Juger que les appels en garantie dirigés contre RACINE impliquent la démonstration d’une faute, conformément à l’article 1240 du Code civil, laquelle n’est en l’espèce pas démontrée

Débouter la société BABLED NOUVET RAYNAUD de son appel en garantie dirigé contre le Cabinet RACINE

Débouter la société SICRA de son appel en garantie dirigé contre le Cabinet RACINE

Débouter toute partie de ses demandes dirigées contre le Cabinet RACINE

Subsidiairement,

Condamner in solidum des intervenants dont la responsabilité a été stigmatisée par l’Expert, à garantir et relever indemne le Cabinet RACINE, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, accessoire, frais et intérêts :
- La société BABLED NOUVET RAYNAUD
- La société SICRA ILE DE France
- La société BLUNTZER et son assureur l’AUXILIAIRE
- La société EPC
- La société PARQUETTEURS DE FRANCE
- La Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de EPC et des PARQUETTEURS DE FRANCE

Condamner in solidum la société CORESI, la société BABLED NOUVET RAYNAUD et toutes parties succombantes à régler au Cabinet RACINE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction à Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023 et par voie d'huissier le même jour à la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, la société SICRA ILE DE FRANCE sollicite :

« Vu l’article 789 du Code de procédure civile en sa rédaction antérieur au décret du 11 décembre 2019,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1147 du Code Civil antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1231.1
Vu l’article 1382 du Code civil antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1240
Vu l’article 124-3 du Code des Assurances, ensemble les articles 1792 et suivants du Code civil,

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :

A titre principal,

DEBOUTER la Société CORESI et toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de SICRA ILE DE FRANCE, comme étant mal fondées.

A titre subsidiaire,

REJETER toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formée à l’encontre de SICRA ILE DE FRANCE.

DIRE ET JUGER que les préjudices dont Monsieur [E] se plaignent ne sont pas constitués.

A tout le moins, RAMENER ses réclamations à de plus justes proportions, en ce compris au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER, avec exécution provisoire, la Société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES, la Société EPC et son assureur AXA FRANCE IARD, à concurrence de leur contribution respective à la dette, à relever indemne et garantir SICRA ILE DE FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [E], et/ou de la SNC CORESI et/ou tout autre intervenant et assureur exerçant un recours contre elle, au titre de la réparation des désordres et de l’indemnisation des préjudices consécutifs dénoncés en lien avec les désordres invoqués sous le libellé « présence d’une gaine dans le placard de la chambre ».

CONDAMNER, avec exécution provisoire, la Société CABINET RACINE, la Société LES PARQUETEURS DE FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD, à concurrence de leur contribution respective à la dette, à relever indemne et garantir SICRA ILE DE FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [E], et/ou de la SNC CORESI et/ou tout autre intervenant et assureur exerçant un recours contre elle, au titre de la réparation des désordres et de l’indemnisation des préjudices consécutifs dénoncés en lien avec les désordres invoqués sous le libellé « la non-conformité du parquet ».

CONDAMNER, avec exécution provisoire, la Société CABINET RACINE, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la Société BLUNTZER, à concurrence de leur contribution respective à la dette, à relever indemne et garantir SICRA ILE DE FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [E] et/ou de la SNC CORESI et/ou tout autre intervenant et assureur exerçant un recours contre elle, au titre de la réparation des désordres et de l’indemnisation des préjudices consécutifs dénoncés en lien avec les désordres invoquées sous le libellé « les menuiseries intérieures et extérieures».

CONDAMNER, avec exécution provisoire, la Société CABINET RACINE, la Société EPC et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société EPC, à concurrence de leur contribution respective à la dette, à relever indemne et garantir SICRA ILE DE FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [E], et/ou de la SNC CORESI et/ou tout autre intervenant et assureur exerçant un recours contre elle, au titre de la réparation des désordres et de l’indemnisation des préjudices consécutifs dénoncés en lien avec les désordres affectant« la baignoire ».

En toute hypothèse,

REJETER toutes demandes à l’encontre de SICRA ILE DE FRANCE au titre des frais irrépétibles et des dépens.

CONDAMNER tous les succombants, avec exécution provisoire, à payer à SICRA ILE DE FRANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ce in solidum, sinon à proportion des sommes qui seraient mises à leur charge définitive.

CONDAMNER tous les succombants, avec exécution provisoire, ce in solidum, sinon à proportion des sommes qui seraient mises à leur charge définitive, en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, prise en la personne de Me Caroline FAUVAGE, avocat aux offres de droit, et dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la société L'AUXILIAIRE sollicite :

« Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L112-6 L242-2 et L124-3 du code des assurances,
Vu les pièces produites au débat,

Il est demandé au Tribunal de :

- REJETER les demandes de condamnations in solidum formulées à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE ;

Décision du 08 Octobre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 15/00580 - N° Portalis 352J-W-B67-CELHM

- JUGER que les désordres allégués par Monsieur [E] n’étant pas de nature décennale, la garantie responsabilité civile décennale sous-traitant de la Mutuelle l’AUXILIAIRE n’est pas mobilisable ;

- JUGER que seul le volet responsabilité civile contractuelle de la police L’AUXILIAIRE est susceptible d’être mobilisé.

- CONSTATER qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C], seuls les désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures ainsi que le défaut de coordination des volets roulants du salon relèvent de la responsabilité de la société BLUNTZER ;

En conséquence,

- LIMITER l’indemnisation de Monsieur [E] au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures et extérieures à la somme de 500 € HT ;

- LIMITER l’indemnisation de Monsieur [E] au titre des désordres liés au dysfonctionnement des volets roulants du séjour à la somme de 1.600,50 € TTC ;

- DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande indemnitaire formulée au titre du remplacement des tabliers des volets roulants du séjour ;

- DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnité formulée au titre du préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement des volets ;

- DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnité formulée au titre de son préjudice acoustique ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés EPC, AXA France IARD, PARQUETEURS DE France, la société SOCOTEC, la société SICRA ILE DE France et la société BABLED NOUVET REYNAUD ARCHITECTES à relever et garantir indemne la Mutuelle L’AUXILIAIRE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre

- JUGER que la Mutuelle L’AUXILIAIRE ne pourra être tenue à garantir au-delà des limites contenues dans sa police d’assurance. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite :

« Vu les articles 1240 et suivants, et 1792 du Code Civil,
Vu les articles L.114-1 et L.124-5 du Code des Assurances,
Vu la police,

Il est demandé au Tribunal de céans de :

A titre principal :

METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE en l’absence de demande de condamnation à son encontre ;

REJETER toutes demandes et condamnation qui seront faites à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE

CONDAMNER in solidum les succombants dont SICRA ILE DE FRANCE -à l’origine de la mise en cause d’AXA FRANCE - à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens distraction faite au profit de Maître Catherine Bonneau conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE sollicite :

« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu la pièce versée au débat,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, elle-même venant aux droits de la société SOCOTEC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

A titre principal :

JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.

JUGER que les désordres allégués par Monsieur [E] sont sans lien avec l’intervention de la société SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique, laquelle n’a nullement été stigmatisée par Monsieur [K] [C], Expert judiciaire aux termes de son rapport.

Par conséquent :

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de céans venait à ne pas prononcer la mise hors de cause de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, mais devait entrer en voie de condamnation à encontre :

CONDAMNER in solidum la société BLUNTER, et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, ainsi la société EPC à intégralement relever et garantir indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.

En toute hypothèse :

CONDAMNER in solidum toute partie succombant à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

La société LES PARQUETEURS DE FRANCE n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.

Motivation

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger », « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société BLUNTZER

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »

Il résulte des dispositions de l’article L.622-21-I du code de commerce que lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, celle-ci fait l'objet d'une interruption. L'instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu'il mette dans la cause les organes de la procédure (Com 13 mai 2014 13-11296).

La société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES, la société CABINET RACINE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION forment des appels en garantie à l'encontre de la société BLUNTZER alors qu'elles ne justifient ni avoir attrait les organes de la procédure collective dont elle fait l'objet, ni avoir déclaré une créance à ladite procédure de sorte que l'instance reste suspendue la concernant.

Les demandes présentées par la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES, la société CABINET RACINE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à l'encontre de la société BLUNTZER sont donc irrecevables.

2. Sur la défaillance de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

La société LES PARQUETEURS DE FRANCE a été assignée le 13 juin 2017 suivant les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, l'acte ayant été remis à Madame [H] [D], employée s'étant déclarée habilitée à le recevoir et une copie en ayant été adressée au gérant par courrier.

La société LES PARQUETEURS DE FRANCE n'a pas constitué avocat, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre.

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ».

A défaut de constitution d'avocat de l'une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.

En l'espèce, la société CABINET RACINE et la société L'AUXILIAIRE qui forment des demandes à l'encontre de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE ne justifient pas lui avoir fait signifier leurs dernières écritures de sorte que ces demandes sont irrecevables.

Auteur inconnuA REVOIR AVEC MESSAGE RPVA + REPONSE EN COURS
Si la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES produit aux débats un procès-verbal de signification de conclusions à la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, ce dernier concerne toutefois des conclusions établies dans le cadre d'un autre litige enrôlé sous le RG 14/16800. Dès lors, les demandes formées par la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES à l'encontre de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE sont également irrecevables faute pour elle de justifier de leur signification à cette partie défaillante.

3. Sur les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [Y] [E] au titre des non conformités contractuelles

Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à celle prévue au contrat.

Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).

3.1 Sur le dévoiement d'une gaine prévue dans les WC dans le placard de la chambre

L'expert judiciaire a constaté qu'une canalisation devant passer dans les WC d'après les plans passait dans le placard de la chambre de l'appartement de Monsieur [Y] [E]. Il a précisé que ce dévoiement résulte de la nécessité de respecter le diamètre de giration dans les toilettes pour une personne à mobilité réduite, lequel constitue un impératif technique. Il a indiqué que ce tuyau, masqué dans le placard, n'occasionne aucune gêne.

Aux termes de l'acte authentique de vente, il est prévu en page 19 « seront admises toutes modifications de structure et de l'agencement intérieur ayant pour but de résoudre un problème technique, ou de compléter ou parfaire soit l'effet architectural, soit l'harmonie de l'immeuble. A noter, en particulier, que sur les plans de vente ne figurent pas en général les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ; toutefois lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif, le positionnement définitif de ces ouvrages étant susceptible d'évoluer en fonction de différentes études techniques des corps d'état. ». Les dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation entrées en vigueur respectivement le 10 octobre et 29 juin 2016 ne sont pas applicables à cette clause prévue dans un acte authentique signé le 30 mars 2011.

Il est établi que le dévoiement de la gaine litigieuse décidé pendant l'exécution des travaux n'est pas conforme aux plans qui avaient été acceptés par Monsieur [Y] [E]. Toutefois, l'acte de vente précisant explicitement que des modifications techniques peuvent être effectuées et l'expert judiciaire confirmant que l'accessibilité du WC aux personnes à mobilité réduite nécessitait cette modification, la non-conformité contractuelle alléguée n'est pas établie. La faute de la société SICRA n'est pas davantage caractérisée quant à l'exécution des travaux qui ont été effectués conformément aux plans d'exécution. Au surplus, le financement des travaux pour dévoyer la gaine dans les WC que sollicite Monsieur [Y] [E] apparaît inadapté dès lors qu'il ne permettrait donc plus une accessibilité normale du seul WC de l'appartement aux personnes à mobilité réduite.

Dès lors, Monsieur [Y] [E] sera débouté des demandes d'indemnisation qu'il forme au titre du passage dans le placard de la chambre de la gaine initialement prévue dans les WC, tant s'agissant des frais de dévoiement de celle-ci que du préjudice de jouissance à venir pendant les travaux.

3.2 Sur la déperdition de lumière, la mauvaise réception téléphonique liée à la présence de la résille extérieure et les désordres acoustiques liés à la présence de la résidence étudiante

Sur la perte de luminosité

L'expert judiciaire relève que la cuisine est très sombre en raison de la présence d'une résille devant la fenêtre et que l'on ne peut y vivre sans la lumière électrique.

La présence de la résille est signalée, tant sur les plans de vente que sur les plaquettes publicitaires produits aux débats. Toutefois, sur les plans de la cuisine figure également une porte-fenêtre de nature à laisser penser à un acquéreur profane qu'elle doit permettre un éclairage naturel de la cuisine. En outre, la plaquette de présentation produite aux débats mentionne que la résille a notamment pour fonction d'agir comme un filtre qui protège des regards indiscrets et qu'elle induit des porosités variées ainsi que des ombres projetées, sans permettre davantage à l'acquéreur de comprendre qu'elle privera certaines pièces de lumière naturelle comme c'est le cas en l'espèce pour la cuisine de l'appartement.

Le vendeur ne justifiant pas en avoir informé précisément Monsieur [Y] [E], le défaut de conformité allégué est établi, ce dernier n'ayant pas été en mesure de comprendre précisément les caractéristiques du bien vendu. La responsabilité de la société CORESI est ainsi engagée.

Sur la mauvaise réception téléphonique

Il n'est pas établi que la société CORESI se serait contractuellement engagée à fournir à Monsieur [Y] [E] un logement dans lequel la réception du réseau de téléphonie devrait attendre un niveau minimal d'efficacité. Au demeurant, Monsieur [Y] [E] ne produit aux débats aucune pièce de nature à attester de cette mauvaise réception alléguée du réseau de téléphonie.

La non-conformité de l'appartement en raison de la mauvaise réception du réseau de téléphonie n'est ainsi pas établie.

Sur les désordres acoustiques résultant de la présence d'une résidence étudiante

La résidence étudiante figurait explicitement tant sur la plaquette de vente que sur le plan de masse annexé à l'acte de vente. Le sapiteur acousticien intervenu à la demande de l'expert judiciaire n'a pas relevé de non-conformité de l'appartement aux normes acoustiques à l'issue de ses opérations. Dès lors, les non-conformités tirées de la présence d'une résidence étudiante et des désordres acoustiques subséquents ne sont pas établies.

Sur l'indemnisation

Monsieur [Y] [E] a payé une somme de 729 000 € TTC pour acquérir un appartement doté d'une cuisine avec une porte-fenêtre permettant un éclairage naturel en fonction du moment de la journée et de la météo. En raison de la présence de la résille dont les caractéristiques ne permettent pas un tel éclairage naturel, Monsieur [Y] [E] a perdu la chance de pouvoir bénéficier d'un tel éclairage. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme correspondant à 2% du prix de vente, soit 14 580 € (729 000 x 0,02).

La société CORESI sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] [E] une somme de 14 580 € en réparation de ce préjudice.

3.3 Sur le passage d'une canalisation dans la cave

L'acte authentique de vente du 30 mars 2011 ne mentionne pas la contenance de la cave, pas plus que le plan des sous-sol qui y est annexé ou les documents publicitaires.

L'expert judiciaire indique que la canalisation dont le passage dans la cave n'était pas mentionné sur les plans, sans toutefois préciser lesquels, fait perdre à cette dernière 7,5% de son volume total, les dimensions de cette gaine étant de 2,54 m de longueur, 0,45 m de largeur et 0,50 m de hauteur correspondant donc à un volume de 0,57 m3 alors que le volume de la cave est de 7,59 m3 (2,54 m de longueur, 2,60 m de hauteur et 1,15m de largeur) .

Dès lors que Monsieur [Y] [E] ne rapporte pas la preuve que le volume ou que l'aménagement de la cave avait été contractualisé, aucune non-conformité contractuelle n'est caractérisée. Les fautes éventuelles de la société CORESI et de la société SICRA ne sont pas davantage caractérisées.

Monsieur [Y] [E] sera donc débouté de la demande d'indemnisation qu'il forme à ce titre.

4. Sur les demandes formées par Monsieur [Y] [E] au titre des désordres apparents

Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, applicable dans les relations entre l'acquéreur et le vendeur « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur² s'oblige à réparer. »

En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ 3, 10 juin 2021 N°20-15.277).

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil applicable dans les relations entre Monsieur [Y] [E] et la société SICRA « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »

Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Civ. 3 24 mai 2006, n°04-19.716).

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).

4.1 Sur les défauts de pose du parquet

L'expert judiciaire a constaté que les lames d'extrémité du parquet se trouvant contre les murs devaient avoir une longueur supérieure à 10 cm ce qui n'est pas le cas de 2 lames dans le salon, 7 lames dans la chambre 1 et 1 lame dans la chambre 2, en violation du DTU. Il considère que cette non-conformité à la norme n'engendre aucun désordre, même esthétique.
En l'espèce, nul ne précise le DTU auquel il est fait référence de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que la norme prise en compte puisse correspondre au DTU d'application obligatoire dont il est fait état dans la notice descriptive annexée à l'acte de vente notarié. La responsabilité de la société CORESI n'est donc pas engagée.

S'agissant de la responsabilité de la société SICRA, en l'absence de preuve que le respect du DTU dont il est fait état était prévu à son marché et dès lors que Monsieur [Y] [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, ne serait-ce qu'esthétique, résultant des lames de parquet dont la longueur serait insuffisante, sa responsabilité n'est pas davantage engagée.

Dès lors, Monsieur [Y] [E] sera débouté de la demande d'indemnisation qu'il présente au titre des défauts de pose affectant le parquet.

4.2 Sur les dégradations affectant les menuiseries intérieures et extérieures

S'agissant des traces relevées sur les menuiseries

L'expert judiciaire a relevé une légère trace de colle sur le dormant horizontal bas et des tâches de gouttes d'eau sur la couvertine de la fenêtre de la chambre 1 ainsi qu'une très légère trace d'épaufrure sur l'arrête gauche de la fenêtre du séjour. Les parties exposent que ces désordres persistent malgré une intervention de l'entreprise pour reprendre les dégradations dans le cadre de la garantie légale. La matérialité de ces désordres, qui avaient été signalés par Monsieur [Y] [E] avant la livraison de son appartement, dans la feuille d'observations du 29 novembre 2013, est établie.

S'agissant d'un désordre apparent à la livraison, la responsabilité de la société CORESI est engagée.

En revanche, il n'est pas établi que ce désordre apparent ait été réservé à la réception des travaux de sorte que la responsabilité de la société SICRA n'est pas acquise, tant au titre de la garantie de parfait achèvement qu'au titre de sa responsabilité contractuelle.

S'agissant de l'indemnisation de ce désordre, Monsieur [Y] [E] produit aux débats un devis N°2425-067 établi le 29 juillet 2016 par la société EXPERT BAT pour un montant de 2 150 € HT. Ce devis prévoit toutefois la reprise du laquage des menuiseries intérieures et extérieures, incluant les volets roulants, du séjour et des deux chambres alors que seules quelques dégradations mineures sont constatées sur la fenêtre de la chambre 1 et celle du séjour. L'expert n'explique toutefois pas pourquoi il réduit ce préjudice à la somme forfaitaire de 500 €. En l'absence de détail suffisant sur les prestations prévues au devis pour isoler les postes correspondants, il sera réduit des deux tiers pour prendre en compte uniquement les travaux nécessaires.

Ainsi, la société CORESI sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [E] une somme de 716,67 € HT (2 150 - 2 150 x 2 / 3) au titre de ce désordre.

S'agissant du coffrage des volets roulants du séjour

Monsieur [Y] [E] indique que la société BLUNTZER aurait dégradé un coffre de volet roulant lors de ses interventions, ce désordre est donc survenu postérieurement à la livraison. Monsieur [Y] [E] ne rapporte pas la preuve qu'il serait apparu dans le mois suivant cette dernière de sorte qu'il n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du vendeur.

L'expert judiciaire ne décrit pas ce désordre de sorte que sa matérialité même n'est pas établie, Monsieur [Y] [E] ne produisant aucun constat d'huissier ou aucune autre pièce de nature à éclairer le tribunal sur ce point.

Monsieur [Y] [E] sera donc débouté des demandes qu'il présente au titre de ce désordre.

4.3 Sur les dysfonctionnements des volets roulants

Sur le défaut de coordination des volets roulants

L'expert judiciaire a relevé un défaut de coordination des volets roulants qui s'abaissent à différentes hauteurs malgré les interventions réalisées pendant les opérations d'expertise pour y remédier. La matérialité de ce désordre, qui avait été signalé par Monsieur [Y] [E] avant la livraison de son appartement dans la feuille d'observations du 29 novembre 2013 est établie.

S'agissant d'un désordre apparent à la livraison, la responsabilité de la société CORESI est engagée.

En revanche, il n'est pas établi que ce désordre apparent ait été réservé à la réception des travaux de sorte que la responsabilité de la société SICRA n'est pas acquise, tant au titre de la garantie de parfait achèvement qu'au titre de sa responsabilité contractuelle.

Sur la différence de teinte des lames des volets roulants

Si Monsieur [Y] [E] se plaint que suite au remplacement des lames effectué dans le cadre des travaux de reprise des réserves effectuées à la livraison, la couleur de ces dernières ne soit plus homogène, il n'en rapporte pas la preuve, aucune observation n'ayant été effectuée par l'expert de ce chef et aucune pièce en attestant n'étant produite aux débats.

La matérialité de ce désordre n'est donc pas établie et Monsieur [Y] [E] sera débouté de sa demande d'indemnisation pour le remplacement des tabliers des volets roulants.

Sur l'indemnisation

Pour remédier au problème de coordination des volets roulants, l'expert judiciaire a retenu le devis N°DC06799 établi le 26 février 2021 par la société DECOSTORE pour un montant de 1 455 € HT afin de remplacer les trois moteurs des volets roulants. L'expert a en revanche écarté le devis C03723a établi par la société TECHNISTORE le 1 juillet 2021 dont Monsieur [Y] [E] sollicite le paiement à hauteur de 1 812,51 € HT incluant en plus une commande générale et une télécommande. Monsieur [Y] [E] ne rapporte pas la preuve que ces prestations complémentaires seraient nécessaires de sorte que le montant de l'indemnisation de ce préjudice sera arrêté à la somme de 1 455 € HT.

S'agissant des frais avancés au titre de ce désordre pendant les opérations d'expertise, Monsieur [Y] [E] justifie avoir fait intervenir à ses frais la société DECOSTORE pour effectuer une recherche de panne. Il est établi que cette société était présente pendant les opérations d'expertise mais l'expert n'indique pas avoir sollicité son intervention, étant relevé qu'il aurait pu faire appel à un sapiteur si besoin. Dès lors, la preuve n'est pas rapportée que son intervention était nécessaire pour identifier l'origine du désordre alors qu'un expert judiciaire avait été nommé à cette fin et Monsieur [Y] [E] sera débouté de sa demande de remboursement de la facture d'intervention correspondante de 216 €.

S'agissant du préjudice de jouissance, si Monsieur [Y] [E] allègue des pannes affectant les volants roulants du séjour, il n'en rapporte pas la preuve, l'expert évoquant uniquement un défaut de coordination de ces derniers et aucune autre pièce de nature à établir ces pannes n'étant produite aux débats. Les défauts de coordination n'étant pas de nature à affecter la jouissance de l'appartement, Monsieur [Y] [E] sera débouté de la demande d'indemnisation qu'il forme à ce titre.

Ainsi, la société CORESI sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [E] une somme de 1 455 € HT au titre de ce désordre.

4.4 Sur les désordres affectant les placardes des chambres

Sur la matérialité des désordres

L'expert judiciaire a relevé deux petits éclats sur le revêtement mélaminé d'une étagère de la chambre 1, nécessitant son remplacement. Il a également constaté qu'un joint en silicone avait été utilisé pour boucher un jeu entre la tablette et le mur de la chambre 2 qu'il convient de reprendre. La matérialité de ces désordres, qui avaient été signalés par Monsieur [Y] [E] dans son courrier du 22 janvier 2014, soit dans le mois suivant la livraison intervenue le 23 décembre 2013 est établie.

S'agissant en revanche des éclats dans les murs, bien qu'ils soient mentionnés dans la feuille d'observations du 29 novembre 2013, l'expert judiciaire a indiqué que la société SICRA était intervenue sur le micro éclat d'enduit constaté dans le placard de la chambre 2. Monsieur [Y] [E] ne produit aux débats aucun élément attestant d'autres désordres ou que ce désordre persisterait. La matérialité des éclats dans le mur des placards n'est ainsi pas établie et aucune indemnisation ne sera accordée à Monsieur [Y] [E] à ce titre.

Sur les responsabilités

S'agissant des étagères, ces désordres ayant été dénoncés dans le mois suivant la livraison, la responsabilité de la société CORESI est engagée.

La société SICRA admettant que sa responsabilité est engagée au titre de ce désordre, elle sera retenue.

Sur l'indemnisation

S'agissant de l'indemnisation de ce désordre, l'expert judiciaire a retenu le devis KR1406 de 735,50 € établi par la société MUR&SOL le 11 février 2016 pour la fourniture et la pose de deux tablettes, outre 50 € au titre de la reprise en silicone dans la chambre 2 qui ne font l'objet d'aucune contestation en défense.

Monsieur [Y] [E] ne rapporte pas la preuve que les prestations prévues au devis 00240 bis établi par la société INFINI LEGNO le 7 juillet 2021 pour un montant de 1 310,70 € HT seraient nécessaires à la reprise de ces désordres, lesquelles n'ont pas été retenues par l'expert judiciaire.

Ainsi, la société CORESI et la société SICRA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Y] [E] une somme de 785,50 € HT (735,50 + 50) au titre de ces désordres.

4.5 Sur les désordres affectant la baignoire de la salle de bains

L'expert judiciaire a relevé plusieurs rayures et défauts sur la baignoire nécessitant son remplacement. La matérialité de ces désordres est établie.
Ces dégradations affectant la baignoire avaient été signalées par Monsieur [Y] [E] dans son courrier du 22 janvier 2014, soit dans le mois suivant la livraison intervenue le 23 décembre 2013. La responsabilité de la société CORESI est donc engagée.

En revanche, il n'est pas établi que ce désordre apparent ait été réservé à la réception des travaux de sorte que la responsabilité de la société SICRA n'est pas acquise, tant au titre de la garantie de parfait achèvement qu'au titre de sa responsabilité contractuelle.

S'agissant de l'indemnisation de ce désordre, Monsieur [Y] [E] produit aux débats :
- un devis N°2827296 de la société MOBALPA établi le 25 juin 2021 d'un montant de 6 519,17 € HT pour la dépose des existants, le remplacement de la baignoire, la création d'un nouveau tablier de baignoire, le remplacement du carrelage mural et la réinstallation des équipements et mobiliers conservés;
- un devis N°2507181 de la société S'TILES établi le 10 juillet 2021 d'un montant de 908,88 € HT pour la fourniture d'un nouveau carrelage.

L'expert propose de retenir partiellement ces devis dans la limite de 6 761,38 € HT sans plus de précision.

Le simple fait que le carrelage d'origine ne soit plus disponible, ce qui n'est au demeurant pas démontré, ne nécessite pas pour autant de changer le carrelage de l'intégralité de la salle de bain, un carrelage assorti à celui existant au mur pouvant être installé sur le tablier de la baignoire. Le préjudice de Monsieur [Y] [E] n'intégrera donc pas le changement de l'intégralité du carrelage de la salle de bain. Les devis produits ne distinguant pas explicitement les prestations afférentes au carrelage du tablier de baignoire de celles afférentes au carrelage mural, il convient de déduire 80% des prestations de dépose et de repose de carrelage prévues au devis de la société MOBALPA pour un montant de 2 580,61 €, soit 2 064,49 € HT (2 580,61 x 0,80) et 80% des fournitures de carrelage prévues au devis de la société S'TILES de 908,88 € HT, soit 727,10 € HT (908,88 x 0,8).

Ainsi, le préjudice matériel lié au remplacement de la baignoire sera évalué à la somme de 4 636,46 € HT (6 519,17 – 2 064,49 + 908,88 – 727,10).

S'agissant du préjudice de jouissance allégué, il est indéniable que les travaux de remplacement de la baignoire vont occasionner une gêne à Monsieur [Y] [E], l'appartement étant équipé d'une seule salle de bain. La durée des travaux n'est pas précisée dans le devis produit et l'expert judiciaire ne se prononce pas sur ce point, eu égard à l'ampleur des travaux décrits, elle sera évaluée à 3 jours par le tribunal. Le préjudice de jouissance correspondant à l'absence de possibilité de jouir d'une salle de bain sera fixé à 150 € par jour. Une somme de 450 € sera donc allouée à Monsieur [Y] [E] au titre de son préjudice de jouissance (3 x 150).

La société CORESI sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] [E] au titre de ce désordre une somme de 4 636,46 € HT s'agissant du préjudice matériel et de 450 € s'agissant du préjudice de jouissance.

5. Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société CORESI et la société SICRA à reprendre l'étanchéité de la terrasse au 4ème étage

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Monsieur [Y] [E] sollicitant la réalisation de travaux sous astreinte sur un balcon qui ne lui appartient pas, il n'a pas qualité à agir à ce titre et sera déclaré irrecevable en cette demande.

6. Sur la demande de dommages et intérêts pour les désagréments et nuisances acoustiques

Monsieur [Y] [E], qui sollicite une indemnisation forfaitaire de 10 000 € au titre des désagréments liés à la carence de la société CORESI à faire lever les réserves et au préjudice acoustique subi avant l'intervention de la société BLUNZER pour y mettre fin pendant les opérations d'expertise ne rapporte toutefois pas la preuve qu'il aurait subi des préjudices distincts de ceux déjà indemnisés.

Par ailleurs, l'expert judiciaire a conclu à la conformité à la réglementation des mesures effectuées par son sapiteur acousticien, étant relevé que Monsieur [Y] [E] justifie sa demande à ce titre uniquement au regard de la première note établie par le sapiteur et non de sa note finale.
Monsieur [Y] [E] sera donc débouté de cette demande.

7. Sur le préjudice de jouissance lié au retard de livraison

Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

L'acte authentique de vente établi le 30 mars 2011 prévoyait une livraison des biens acquis par Monsieur [Y] [E] au cours du deuxième trimestre 2013, sous réserve de la survenance d'un cas de force majeur ou d'une cause légitime de suspension du délai, soit au plus tard le 30 juin 2013.

En page 26 de l'acte de vente, il est mentionné que constituent une cause légitime de suspension du délai de livraison les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier. Il est précisé en page 27 qu'en cas de survenance d'une cause légitime de suspension de délai, l'achèvement des travaux serait différé d'un temps égal au double de celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Les parties s'accordent sur un report de la livraison au 15 septembre 2013 qui avait été convenu entre elles, notamment en raison des intempéries, en atteste le courrier adressé par la société COGEDIM à Monsieur [Y] [E] le 11 octobre 2013.

La société CORESI produit aux débats une attestation de la société CABINET RACINE datée du 15 novembre 2012, assortie des relevés de la station météorologique de Paris Montsouris, faisant état de 59 jours d'intempéries et une autre attestation de ce dernier du 11 juillet 2014 précisant qu'il s'agit de 59 jours ouvrés. Le report du délai de livraison pour 118 jours (59x2) est donc justifié, ce qui reportait légitimement la date de livraison au 26 octobre 2013 et non seulement au 15 septembre 2013. En revanche, la société CORESI ne justifie pas de motifs légitimes après cette date.

Les parties s'accordent pour dire que la remise des clés est finalement intervenue le 23 décembre 2013. Si la société CORESI soutient que Monsieur [Y] [E] a illégitimement refusé la livraison le 29 novembre 2013, date à laquelle elle était prévue, il n'est toutefois pas fait état d'un tel refus dans le document de visite établi le 29 novembre 2013 de sorte que le tribunal ignore les motifs pour lesquels les clés ne lui ont pas été remises ce jour-là. Ainsi, la date de livraison à retenir est celle du 23 décembre 2013, date à laquelle les parties s'accordent pour dire que les clés de l'appartement ont effectivement été remises à Monsieur [Y] [E]. Le retard de livraison entre le 26 octobre 2013 et le 23 décembre 2013 est donc de 58 jours.

Monsieur [Y] [E] justifie d'une estimation de la valeur locative effectuée par la société ORPI à hauteur de 2 300 € par mois charges comprises eu égard aux prix du marché au mois d'octobre 2013, laquelle n'est contredite par aucune autre évaluation. La perte de jouissance sera donc évaluée à hauteur de 76,67 € par jour (2 300/30), soit 4 370,19 € pour la période de 58 jours de retard (76,67 x 58).

La société CORESI sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [Y] [E] une somme de 4 370,19 € en indemnisation de son préjudice de jouissance lié au retard de livraison.

8. Sur les appels en garantie

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).

8.1 Sur les appels en garantie de la société CORESI à l'encontre de la société SICRA

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil applicable dans les relations entre la société CORESI et la société SICRA « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »

Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Civ. 3 24 mai 2006, n°04-19.716).

Comme précédemment indiqué, la société CORESI ne justifie pas que les désordres et non conformités qui étaient pourtant apparents à la réception des travaux, auraient fait l'objet de réserves de sa part auprès de la société SICRA. Dès lors, elle sera déboutée des appels en garantie qu'elle forme à son encontre au titre de ces désordres, à savoir la perte de chance de bénéficier d'un éclairage naturel dans la cuisine en raison de la présence de la résille, les traces à reprendre sur les menuiseries, les travaux de reprise des volets roulants du salon et la nécessité de procéder au changement de la baignoire.

En revanche, il sera fait droit à l'appel en garantie que forme la société CORESI à l'encontre de la société SICRA au titre des travaux de reprise des étagères des placards de la chambre, cette dernière ayant accepté de prendre en charge les frais correspondants.

S'agissant du retard de livraison, la société CORESI ne justifiant pas en quoi ce retard serait imputable à la société SICRA, les seules pièces produites à ce sujet émanant d'elle-même, elle sera donc déboutée de son appel en garantie formé à ce titre.

8.2 Sur les autres appels en garantie formés au titre de la présence de la résille devant la porte-fenêtre de la cuisine

Aux termes du contrat signé le 4 avril 2011, la société CORESI a confié à la société BABLED NOUVET RAYNAUD ARCHITECTES la maîtrise d'œuvre de conception de l'ensemble immobilier incluant une mission de contrôle de la conformité architecturale du projet en phase travaux. Le contrat de maîtrise d’œuvre précise notamment que la société BABLED NOUVET RAYNAUD ARCHITECTES a réalisé une mission afférente aux documents juridiques destinés aux acquéreurs dans le cadre du contrat signé le 13 janvier 2009. Le cahier des clauses administratives particulières prévoit à ce titre la préparation des plans de vente des appartements en accession à la propriété selon un modèle proposé par COGEDIM RESIDENCE. Les plans annexés à l'acte de vente sont effectivement estampillés du nom de la société BABLED NOUVET RAYNAUD ARCHITECTES.

Or, il a été démontré que les photos et plans n'informaient pas correctement l'acquéreur de la faible luminosité qui allait résulter de l'installation de cette résille et la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES ne justifie pas davantage avoir attiré l'attention de la société CORESI sur cette difficulté et la nécessité d'en informer les acquéreurs avec lesquels elle contractait. Si elle invoque la possibilité d'une évolution du projet pour des considérations techniques, elle ne rapporte pas la preuve que la conception de la résille aurait été modifiée en cours de travaux ce dont elle a nécessairement dû s'assurer eu égard à sa mission de suivi architectural de l'opération.

Ainsi, la société BABLED NOUVET RAYNAUD ARCHITECTES a commis une faute à l'origine du préjudice de Monsieur [Y] [E] que la société CORESI est condamnée à réparer et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle sera donc condamnée à relever et garantir intégralement cette dernière au titre de cette condamnation.

La société INGENIERIE STUDIO, devenue LAVALIN, n'est ni partie au contrat de maîtrise d’œuvre du 4 avril 2011, ni même mentionnée dans ce dernier. Il n'est pas démontré qu'elle aurait exécuté des missions en lien avec la notice descriptive et les plans litigieux. Ainsi la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES sera déboutée de l'appel en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société EDEIS venant aux droits de la société INGENIERIE STUDIO.

S'agissant de l'appel en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société SICRA, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la société CABINET RACINE, de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, de la société EPC et de leurs assureurs respectifs dans la cause, dès lors que la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES n'expose pas les fautes qui leurs seraient imputables au titre de la perte de luminosité liée à la présence de la résille et que l'expert judiciaire n'évoque pas davantage de fautes de leur part, elle ne pourra qu'en être déboutée.

9. Sur les demandes accessoires

Afin de tenir compte des évolutions du coût de la construction, les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du devis pris en compte jusqu’à la date du présent jugement. Ces sommes seront en outre majorées de la TVA en vigueur au jour du présent jugement.

Aux termes de l'article 1153 du code civil dans sa version en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »

Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance.

10. Sur les demandes présentées au titre des dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société CORESI, la société SICRA et la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES qui succombent, supporteront in solidum les dépens afférents à la présente instance incluant le coût de l'expertise judiciaire.

Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société CORESI à payer à Monsieur [Y] [E] une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Il convient de condamner in solidum la société CORESI, la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES et la société SICRA à payer au titre des frais irrépétibles :
- 3 000 € à la société EDEIS ;
- 3 000 € à la société CABINET RACINE ;
- 2 500 € à la société AXA FRANCE IARD ;
- 2 500 € à la société SOCOTEC CONSTRUCTION.

La charge finale de ces frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
- la société CORESI : 48%
- la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES : 48%
- la société SICRA : 4%.

Eu égard aux appels en garantie formés, la société SICRA sera condamnée à relever et garantir la société CORESI et la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES à hauteur de 4% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens. La société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES sera condamnée à relever et garantir la société CORESI à hauteur de 48% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens.

11. Sur l'exécution provisoire

Aux termes des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »

En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;

Déclare irrecevables les demandes formées par la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES, la société CABINET RACINE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à l'encontre de la société BLUNTZER ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la société CABINET RACINE, la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES et la société L'AUXILIAIRE à l'encontre de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE ;

Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [Y] [E] aux fins de condamnation sous astreinte de la société CORESI et de la société SICRA à reprendre l'étanchéité de la terrasse située au 4ème étage ;

S'agissant de la perte de luminosité liée à la présence de la résille

Condamne la société CORESI à payer à Monsieur [Y] [E] une somme de 14 580 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'un éclairage naturel dans la cuisine ;

Condamne la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES à relever et garantir intégralement la société CORESI de cette condamnation ;

Déboute la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES de ses appels en garantie;

S'agissant des autres désordres

Condamne la société CORESI à payer à Monsieur [Y] [E] :
- 716,67 € HT au titre du préjudice matériel lié aux traces à reprendre sur les menuiseries, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 29 juillet 2016, jusqu’à la date du présent jugement ;
- 1 455 € HT au titre du préjudice matériel lié aux travaux de reprise des volets roulants du salon, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 29 juillet 2016, jusqu’à la date du présent jugement ;
- 4 636,46 € HT au titre du préjudice matériel lié au changement de la baignoire, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 11 juin 2016, jusqu’à la date du présent jugement;
- 450 € au titre du préjudice de jouissance lié au changement de la baignoire ;
- 4 370,19 € au titre du préjudice de jouissance lié au retard de livraison ;

Condamne in solidum la société CORESI et la société SICRA à payer à Monsieur [Y] [E] une somme de 785,50 € HT au titre des travaux de reprise des étagères des placards des chambres ;

Condamne la société SICRA à relever et garantir intégralement la société CORESI de cette condamnation prononcée au titre des travaux de reprise des étagères des placards des chambres ;

Sur les autres demandes

Dit qu'aux sommes allouées au titre des travaux de reprise exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement;

Dit que les condamnations prononcées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance ;

Condamne in solidum la société CORESI, la société SICRA et la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et incluront les frais d'expertise judiciaire;

Condamne la société CORESI à payer à Monsieur [Y] [E] une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société CORESI, la société SICRA et la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES à payer au titre des frais irrépétibles:
- 3 000 € à la société EDEIS ;
- 3 000 € à la société CABINET RACINE ;
- 2 500 € à la société AXA FRANCE IARD ;
- 2 500 € à la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;

Condamne la société SICRA à relever et garantir la société CORESI et la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES à hauteur de 4% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;

Condamne la société BABLED-NOUVET-REYNAUD ARCHITECTES à relever et garantir la société CORESI à hauteur de 48% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024

Le Greffier Le Président

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