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TJ Paris, 9 oct. 2024, RG 24/04048


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Date
09/10/2024
Numéro
24/04048
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67081b0d89f19e8c50f8d31b

Texte de la décision

2,380 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

18° chambre 2ème section

N° RG 24/04048 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUY

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE
rendue le 09 Octobre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Madame [Z] [I] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentés par Maître Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R109

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. AXYME représentée par Maître [J] [B], Mandataire Judiciaire, Agissant en qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la Société LA CREPERIE [Adresse 1],
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0345

S.A.S. LA CREPERIE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Non représentée

Nous Madame FONTANELLA, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Alice LEFAUCONNIER, Greffière,

Vu l'assignation du 11 octobre 2023 délivrée par Monsieur [U] [O] et Madame [I] [Z] veuve [O] à l'encontre de la SAS LA CREPERIE [Adresse 1],

Vu l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état du 24 janvier 2024 et le rétablissement au rôle de l’affaire sous le RG 24/04048,

Vu les conclusions de demande de désistement d'instance et d’action de la demanderesse en date du 10 septembre 2024,

Vu l’absence de constitution en défense de la SAS LA CREPERIE [Adresse 1] et l’absence de défense au fond de la SELARL AXYME, Mandataires judiciaires de la SAS LA CREPERIE [Adresse 1],

Vu les articles 394 à 399 et l’article 787 du code de procédure civile,

SUR CE

Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d’action de la demanderesse.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] [O] et de Madame [I] [Z] veuve [O] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que sauf convention contraire entre les parties, les dépens seront à la charge des demandeurs conformément à l'article 399 du code de procédure civile

Le greffier Le juge de la mise en état

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