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TJ Paris, 26 sept. 2024, RG 23/03877


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Date
26/09/2024
Numéro
23/03877
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67081b1d89f19e8c50f8d5ae

Texte de la décision

4,237 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre
2ème section

N° RG 23/03877
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJSK

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
16 mars 2023

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 26 septembre 2024

DEMANDEURS

Madame [V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Monsieur [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251

DEFENDERESSES

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrages, et assureur de la société LELIEVE CONSTRUCTIONS MANCELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]

S.A.S. MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages, et assureur de la société LELIEVE CONSTRUCTIONS MANCELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentées par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0501

S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0541

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffière

Vu l’assignation délivrée le 13 mars 2023 par Mme [V] [P] et M. [Z] [C] à l’égard de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et assureurs décennal de la société Lelièvre Constructions Mancelles;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 par les demandeurs aux fins de désistement d’instance et d’action à l’encontre des parties défenderesses et sollicitant de voir chacune des parties conserver à sa charge ses dépens;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024 aux termes desquelles les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD acceptent le désistement d’instance et d’action et sollicitent de voir statuer ce que de droit au titre des dépens;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 aux termes desquelles la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment accepte le désistement d’instance et d’action et de conserver à sa charge les frais irrépétibles et dépenses engagés par elle à l’occasion de cette instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, au vu du désistement d’instance et d’action formé par les demandeurs et au vu des conclusions aux fins d’acceptation régularisées par les défenderesses, qui avaient préalablement conclu au fond, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d’action ainsi sollicité, de constater l’exinction de l’instance et de l’action entre les parties et le dessaisissement de notre juridiction.

Conformément à l’article 399 du Code civil, les demandeurs conserveront la charge des dépens sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;

DÉCLARONS parfait le désistement d'instance et d’action de Mme [V] [P] et M. [Z] [C] à l’égard de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et assureurs décennal de la société Lelièvre Constructions Mancelles;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties ;

CONSTATONS le dessaissement de notre juridiction ;

DISONS que Mme [V] [P] et M. [Z] [C] conserveront la charge des dépens sauf convention contraire des parties;

Faite et rendue à Paris le 26 septembre 2024

La Greffière Le juge de la mise en état

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