Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 8 oct. 2024, RG 24/02336


Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 8 oct. 2024, RG 24/02336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
24/02336
Chambre
CONTENTIEUX PRESIDENT
Type
Autre
Id
6708224689f19e8c50f98135

Texte de la décision

4,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2024

N° RG 24/02336 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2IA

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. RESIDENCE [Adresse 4] - [Localité 6], représenté par son syndic en exercice CITYA AGIR IMMOBILIER, EURL inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 413 937 632, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8

DEMANDEUR

et

Monsieur [W] [V] [T]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

Madame [V] [T]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

non comparants, ni représentés

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 20 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à [Localité 6] (Ain), se disant créancier de M. [W] [V] [T] et de l’épouse de celui-ci (prénom et patronyme non précisés), copropriétaires, au titre de charges de copropriété impayées, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir, au visa des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 839 du code de procédure civile, condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de :
4 725,10 euros correspondant aux charges votées en assemblée générale échues et appelées ;480 euros correspondant aux frais de constitution du dossier de transmis à l’avocat ;2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

M. et Mme [V] [T] n’ont pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. et Mme [V] [T] restaient devoir au 24 juin 2024 au titre des charges de copropriété la somme de 4 725,10 euros.

Les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat sont par définition une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure.

La faute de M. et Mme [V] [T] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.

Partie perdante, M. et Mme [V] [T] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement M. et Mme [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à [Localité 6] (Ain) la somme de 4 725,10 euros au titre des charges de copropriété dues arrêtées au 24 juin 2024 ;

Condamne solidairement M. et Mme [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à [Localité 6] (Ain) la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne solidairement M. et Mme [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à [Localité 6] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute solidairement M. et Mme [V] [T] du surplus de leurs demandes en paiement ;

Condamne solidairement M. et Mme [V] [T] aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean François BOGUE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.