TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 22/00062
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00062 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TD5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 22/00062 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TD5C
MINUTE N° 24/1189 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M [A] [Y] - CPAM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [A] [Y] - Masseur Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,
Décision insusceptible de recours rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [A] [Y], exerçant la profession de masseur kinésithérapeute, un indu portant sur la somme de 338,73 euros.
Le professionnel de santé a saisi, par courrier du 6 septembre 2021, la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 20 janvier 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 6 juin 2024.
Monsieur [A] [Y] a comparu en personne. Dans ses écritures visées et soutenues oralement à l’audience, il demande au tribunal d’annuler la notification d’indu qui lui a été adressée et de lui rembourser la somme de 338,73 euros qui lui a été prélevée à tort sur les honoraires qu’il perçoit.
Il expose que la somme litigieuse correspond à des soins de kinésithérapie dispensés à son patient Monsieur [Z] entre décembre 2020 et le 18 février 2021 suite à un accident du travail. Il explique qu’il a effectué une télétransmission à la caisse pour cette somme le 18 février 2021 qui a été refusée, et qu’il a donc donné une feuille de soin papier à son patient comme semblait le demander son logiciel professionnel. Il explique qu’il a par la suite compris qu’en réalité son logiciel ne demandait pas de remettre une feuille de soin papier au patient. Il ajoute qu’il a finalement reçu de la caisse la somme litigieuse le 24 mai 2021. Il précise que son patient a bien envoyé la feuille de soin papier qu’il lui avait remise et que la caisse a probablement traité cette feuille et réglé directement Monsieur [Z], ce qu’il n’y avait pas lieu de faire selon lui s’agissant de soins dans le cadre d’un accident du travail. Il conclut en affirmant qu’il n’a pas été payé deux fois mais bien une seule fois, et que ce règlement lui a par la suite été indûment prélevé par la caisse. Il affirme enfin que ce litige, qu’il qualifie de « mineur », est une illustration des reproches qui peuvent être formulés à l’encontre des gestionnaires des caisses primaires d’assurance maladie, et entend préciser à ce titre qu’il a mis au point en 2011 une méthode de réflexothérapie dorsale pour soulager les douleurs chroniques qui permettrait aux caisses de faire des économies considérables, et qu’ayant sollicité l’aide de la caisse du Val-de-Marne pour vérifier ses résultats, il n’a jamais obtenu de réponse.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 5 juin 2024. Dans ses écritures régulièrement communiquées au requérant, elle demande au tribunal de débouter ce dernier de son recours, de valider la créance en son entier montant, et de condamner le requérant, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 338,73 euros.
Elle expose qu’elle a effectué deux remboursements :
- l’un au profit du patient Monsieur [Z], le 21 mai 2021, pour des actes médicaux au titre de l’assurance maladie du 1er décembre 2020 au 18 février 2021 d’un montant de 192,78 euros. Elle en déduit que ce dernier a donc versé cette somme au professionnel de santé.
- le second au profit du professionnel de santé, au titre de la législation professionnelle, pour la même période de soins, d’un montant de 338,73 euros.
Elle en déduit que Monsieur [A] [Y] a donc perçu un total de 531,51 euros au lieu de 192,78 euros, et qu’il en résulte un indu de 338,73 euros. Elle soutient que le requérant a directement saisi le tribunal sans saisir au préalable la commission de recours amiable, et ce malgré l’indication des délai et voie de recours sur le courrier de notification d’indu. Elle en déduit que la créance a donc acquis un caractère définitif de sorte que Monsieur [A] [Y] ne peut plus en contester le bien-fondé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le tribunal a constaté dans le temps du délibéré que les observations et pièces produites par Monsieur [Y] au cours de l’audience sont nouvelles par rapport aux éléments de sa requête. Ces observations et pièces nouvelles n’ont pas été communiquées contradictoirement à la défenderesse, dispensée de comparution lors de l’audience.
Ce dossier ne peut donc être jugé en l'état et il convient par conséquent de procéder à la réouverture des débats afin de permettre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre connaissance des éléments produits par le requérant, et permettre aux parties d’en débattre contradictoirement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Ordonne la réouverture des débats ;
- Renvoie l'affaire à l'audience du 21 novembre 2024 à 13h15 (salle J), devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
- Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
- Dans l’attente de cette audience, ordonne le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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