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TJ Meaux, 2 sept. 2024, RG 23/00215


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Date
02/09/2024
Numéro
23/00215
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6708285e89f19e8c50fa1c7b

Texte de la décision

2,792 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 02 Septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00215 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCP2

N° de minute : 24/581

Notification
Le:
A:

1 CCC aux parties
1 CCC à Me RUIMY

JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Localité 3]
représenté par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à Juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 02 septembre 2024


EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 06 avril 2023 adressée au pôle social, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX d'un recours aux fins de contester la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée le 22 février 2022 par Monsieur [L] [R].

La société requérante sollicite l’inopposabilité de ladite décision dans la mesure ou, le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté lors de la transmission du dossier au CRRMP, en l’absence de motivation du CRRMP, la caisse ne pouvait pas prendre en charge la maladie de Monsieur [L] [R].

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 02 septembre 2024 à laquelle seule la CPAM était représentée.

Par courrier en date du 28 Mai 2024, le conseil de la société [4] a informé du désistement d’instance de sa cliente.

La CPAM DES HAUTS DE SEINE représentée par son agent audiencer a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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