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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00420


Vérifier : TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/00420
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6708285f89f19e8c50fa1cd6

Texte de la décision

8,191 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00420 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGI

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]

représentée Madame [S] [K] , agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge

Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER,
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Drella BEAHO, greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 08 juillet 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 30 novembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [H] [Y] la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 31 décembre 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n’était plus justifié.

Monsieur [H] [Y] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 17 mars 2023.

Puis, par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2023, Monsieur [H] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.

Par courrier du 18 janvier 2024, la Caisse a ensuite notifié à Monsieur [H] [Y] la décision de la CMRA, prise en sa séance du 25 avril 2023, confirmant la fin d’indemnités journalières au 31 décembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et renvoyée à celle du 08 juillet 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Au terme de ses conclusions, soutenues oralement, Monsieur [H] [Y], comparaissant en personne, demande au tribunal de :

À titre principal,

Condamner la Caisse au paiement des indemnités de sécurité sociale pour toute la période d’arrêt maladie du 1er janvier 2023 au 26 juin 2023, soit la somme de 8 395,11 euros ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens ;À titre subsidiaire,

Ordonner la nomination d’un expert pour une expertise médicale afin de vérifier le bienfondé des arrêts maladie du 1er janvier au 26 juin 2023.
Il fait valoir, en substance, qu’il ne comprend pas pourquoi le médecin conseil de la Caisse a estimé que son état s’était amélioré, alors qu’il n’était pas en mesure de reprendre une activité en décembre 2022 ; que son médecin traitant a reconduit ses arrêts de travail, en dépit de la cessation d’indemnités journalières, qu’il a dû prendre en charge à ses frais ; qu’il a été déclaré inapte par la médecine du travail.

Il produit plusieurs documents au soutien de ses prétentions.

Lors de l’audience, la Caisse, représentée par son agent audiencier, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par Monsieur [H] [Y].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement et avancé au 09 septembre 2024.

MOTIFS
En application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.

En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, par courrier du 30 novembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [H] [Y] la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 31 décembre 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n’était plus justifié.

Par décision du 25 avril 2023, notifiée le 18 janvier 2024, la CMRA a confirmé la fin d’indemnités journalières au 31 décembre 2022, « compte tenu des constatations du Médecin Conseil, des documents présentés et de l’ensemble du dossier ».

Monsieur [Y] soutient qu’il n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque en décembre 2022.

À l’appui de ses prétentions, il produit notamment :

Un certificat médical de son médecin traitant, le Docteur [E], délivré le 08 décembre 2022, attestant d’un suivi régulier de Monsieur [Y] et indiquant : « Ce patient est en grande souffrance psychologique, je le suis conjointement avec une psychologue. Je suis tout à fait capable de gérer cette situation complexe médico psycho sociale […]. Il doit poursuivre son arrêt de travail. Ainsi je vous demande une contre visite ou une expertise psychiatrique pour évaluer ce patient. » ;Un courrier de Madame [V], psychologue du travail, daté du 15 décembre 2022, certifiant l’accompagner depuis juin 2022 à raison de rendez-vous bimensuels et attestant d’une « surcharge chronique de travail » et d’une « souffrance intense au travail », concluant que : « Dans ces conditions, un retour au poste de travail tel qu’il est vécu et décrit, risquerait de déclencher une décompensation dépressive plus grave ou un évènement somatique majeur. » ;Un avis d’inaptitude à son poste de directeur, délivré par la médecine du travail le 27 juin 2023.
Compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal estime ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient, avant-dire droit, d’ordonner une consultation médicale sur la personne de Monsieur [H] [Y], dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Monsieur [H] [Y] et désigne pour y procéder le docteur [C] [O] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

- se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [H] [Y],
- dire si Monsieur [H] [Y] était, à la date du 31 décembre 2022, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
- dans la négative, dire à quelle date Monsieur [H] [Y] est devenu apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
- faire toutes observations utiles,

DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de la consultation médicale ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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