TJ Meaux, 23 sept. 2024, RG 22/00359
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 23 Septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00359 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWEF
N° de minute : 24/647
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à URSSAF
[Localité 3]
1 CCC à la Société [2]
1 CCC à Me DOUBLET
JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER,
DEFENDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
représentée par son agent audiencier, Madame [U] [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 12 février 2020, la société [2] a fait appeler l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] (ci-après l'URSSAF) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 03 décembre 2019 validant la mise en demeure du 22 mars 2019 émise à son encontre pour un montant de 113 115 euros au titre du mois de décembre 2018.
Par jugement rendu le 1er avril 2022, le tribunal de Melun s'est déclaré territorialement incompétent et s'est dessaisi du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été enregistrée, par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sous le numéro RG 22/00359.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries et ont indiqué oralement s'en remettre à leurs écritures.
Dans ses dernières conclusions, la société [2] demande au tribunal de :
- annuler, en vertu de la combinaison des articles L.244-1 et L.244-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil, la procédure de recouvrement puisque l'Urssaf ne démontre quelle est la "prescription en droit à laquelle le cotisant ne se serait pas conformé" prévue à l'article L.244-1 précité et ne l'indique pas non plus sur la mise en demeure du 22/03/2019 tel que prévu à l'article L.244-2 précité, ce qui ne permettait pas au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la cause de son obligation en droit ;
- D'annuler la mise en demeure du 22/03/2019 car le cotisant a démontré que des " points de législation " n'avait pas été vérifiés lors du dernier contrôle et il apparait que l'Urssaf a déformé l'article D.241-10 du Code de la sécurité sociale et que son application était erronée ce qui justifiait la rectification sur DSN opérée par le cotisant en une application stricte de cet article ;
- D'annuler la mise en demeure du 22/03/2019 qui ne permettait pas au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la cause de son obligation, et qui présume sans le prouver avant réception de la mise en demeure, que le cotisant n'a pas respecté son obligation de ne rectifier que des points de législation non vérifiés lors du contrôle antérieur ;
- D'annuler la mise en demeure du 22/03/2019 car l'Urssaf est incapable, et ce même après de longues recherches, de citer un texte et la prescription du Code de la sécurité sociale que le cotisant aurait enfreint et qui aurait permis le déclenchement de cette procédure de recouvrement conformément aux articles L.244-1 et 2 du Code de la sécurité sociale, ce qui rend cette mise en demeure illégale.
- dire et juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations déclaratives prévues par le code de la Sécurité sociale en procédant à une rectification conforme à l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, suite au constat d'erreurs lors de la vérification de sa paie de novembre 2016 au niveau de la réduction générale des cotisations, sur sa déclaration sociale nominative (DSN) de décembre 2018, avec les blocs prévus à cet effet, tout en acquittant le montant des cotisations déclarées de 26 277 euros, et en conséquence, dire que la société [2] s'était conformée aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ;
- annuler la mise en demeure du 22 mars 2019 en raison de l'absence de base légale du rejet par l'Urssaf de la "déclaration de versement indu" alors que l'Urssaf a l'obligation de porter aux comptes de l'entreprise toutes les déclarations de "versements" y compris les déclarations de versements indus régularisés sur DSN par le cotisant, et ce en application de la combinaison des articles R.243-3 et R.243-6 et suivants dont l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale ;
- annuler la mise en demeure du 22 mars 2019 en raison de l'irrespect des articles R.243-16 et R.133-14 du code de la sécurité sociale en l'absence de "déclarations DSN inexactes" ;
- dire et juger que l'Urssaf ne peut légalement, tel qu'elle le prétend, "figer les années contrôlées" en vertu de la possibilité que conserve le cotisant notamment d'opérer des rectifications d'erreurs sur des points de législation non vérifiées pendant un contrôle antérieur selon les articles L.243-12-4 et R.243-10 du code de la sécurité sociale ;
- annuler la mise en demeure du 22 mars 2019 puisque les garanties processuelles devant permettre un débat contradictoire prévu par les articles R.243-43-3 et -4 du code de la sécurité sociale d'application stricte n'ont pas été respectées avant l'envoi de cette mise en demeure, consécutive à la vérification de la déclaration de la société [2] ;
- si par impossible le tribunal ne retenait pas les autres moyens ci-dessus dont le moyen d'annulation lié aux articles R.243-43-3 et -4 du code de la sécurité sociale, annuler la mise en demeure du 22 mars 2019 et la procédure de recouvrement en raison de l'irrespect des procédures prévues par le code des relations entre le public et l'administration dont la procédure de débat contradictoire préalable avant toute décision "imposant une sujétion" ou "infligeant une sanction", prévue par les articles L.121-1, L.121-2, L.122-1, L.122-2, L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- annuler en conséquence la décision de l'Urssaf du 03 décembre 2019 ;
- rejeter l'ensemble des demandes de l'Urssaf ;
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf aux dépens.
En défense, au terme de ses conclusions n°6, l'Urssaf demande au tribunal de:
- valider la mise en demeure du 22 mars 2019 ;
- confirmer la décision du 03 décembre 2019 notifiée à la société [2] par la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 3] ;
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 113 115 euros ;
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
Prononce la jonction des dossiers 22/00359 et 22/00360.
Le délibéré a été fixé à la date du 30 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la juridiction compétente :
L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale, issue du décret du 27 novembre 2020 dispose que le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Le décret du 27 novembre 2020 en son article 2 précise que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises par les organismes de recouvrement à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et que les recours juridictionnels formés contre les décisions prises par les organismes de recouvrement avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis aux dispositions anciennes de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'URSSAF [Localité 3] soutient que le paiement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales de tous les établissements de la SAS [2] est effectué auprès de l'URSSAF [Localité 3] et que partant, elle sollicite que la présente juridiction se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Toutefois, il ressort de la procédure que la société a saisi le tribunal judiciaire de Melun par courrier recommandé du 12 février 2020, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret. Partant le tribunal judiciaire de Meaux reste compétent.
Sur le caractère d'ordre public des dispositions de la sécurité sociale :
En l'espèce, la société [2] soutient que les dispositions du droit de la sécurité sociale sont d'ordre public.
Il convient de relever que la société [2], ne tire aucune demande à la suite de ce rappel. Dans la mesure où la présente juridiction ne doit statuer que sur les seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions, elle ne se prononcera pas sur ce point.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motif de la mise en demeure du 22 mars 2019 :
L'article L.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale. "
L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. "
L'article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "
L'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. "
En l'espèce, la société [2] soutient que l'URSSAF [Localité 3] ne rapporte pas la preuve qu'elle ne se serait pas conformée à une prescription précise et que par voie de conséquence, la mise en demeure n'aurait jamais dû être envoyée puisqu'elle est établie sans base légale vis-à-vis de l'article L.244-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que le motif " absence de versement "sur la mise en demeure est insuffisant dans la mesure où tous les redressements quels qu'ils soient aboutissent à des insuffisances de versement et que le véritable motif de la mise en demeure est le rejet par l'URSSAF [Localité 3] d'un bloc de régularisation effectué lors de sa déclaration sociale nominative.
En outre, elle ajoute qu'elle a parfaitement respecté les prescriptions imposées par l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale et a rectifié sa DSN de décembre 2018 avec les lignes prévues à cet effet et a réglé les sommes qu'elle a déclarées devoir, tout en informant l'URSSAF [Localité 3] de cette rectification par courrier du 14 janvier 2019. Elle précise avoir déclaré et acquitté un montant de cotisations de 26.277 euros qui correspond au montant qu'elle devait régler. Elle reproche à l'URSSAF de ne pas avoir pris en compte la régularisation effectuée.
Elle ajoute que l'URSSAF [Localité 3] avait la possibilité, en vertu de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale de refaire un contrôle sur une période déjà contrôlée en cas de fourniture d'éléments incomplets ou inexacts et sur les points de législation n'ayant pas fait l'objet d'une vérification.
L'URSSAF [Localité 3] soutient que la mise en demeure contestée précise bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle mentionne en outre, le motif de la mise en recouvrement, à savoir une insuffisance de versement.
Elle ajoute que la société a fait l'objet d'un redressement au titre des années 2015, 2016 et 2017 et que du fait de ce redressement il lui est impossible de prendre en compte la régularisation effectuée dans la mesure où la rectification effectuée concernant le point de législation de la réduction générale sur l'année 2016 a bien fait l'objet d'une vérification lors du contrôle effectué sur les années 2015, 2016 et 2017.
En l'espèce, il convient de relever que la mise en demeure en date du 22 mars 2019 indique :
- La période : décembre 2018,
- La nature : régime général,
- Le montant des cotisations : 13 3801 euros,
- Le montant des majorations : 5 591 euros,
- Le montant du versement : 26 277 euros, effectué le 15 janvier 2019
En outre, la mise en demeure précise comme motif : " insuffisance de versement". Or, il est de jurisprudence constante qu'il s'agit d'un motif suffisant pour motiver une mise en demeure.
D'autre part, et ainsi que le relève l'URSSAF, la société avait alerté l'URSSAF par courrier du 14 janvier 2019 sur ses difficultés pour effectuer la déclaration sociale nominative du mois de décembre 2018. Or, par courriels du 24 janvier 2019 et du 20 mars 2019 produits aux débats, l'URSSAF indiquait les raisons pour lesquelles il n'était pas possible de prendre en compte les régularisations effectuées par la société.
Dès lors, la société ne pouvait ignorer les motifs de la mise en demeure adressée.
A cet égard, il ressort effectivement des pièces versées aux débats que la société a fait l'objet d'un contrôle sur les années 2015, 2016 et 2017. Ledit redressement a fait l'objet d'une contestation par la société et un recours a été porté devant le pôle social de Toulouse. Un appel est actuellement en cours.
La société indique avoir procédé à une demande de régularisation au titre de la réduction générale pour les cotisations déclarées lors de sa DSN en décembre 2018 pour les cotisations déclarées concernant l'année 2016 par le biais de bloc de régularisation.
Toutefois, une telle procédure de régularisation portant sur une période ayant fait l'objet d'un contrôle ne peut prospérer qu'à la condition de rentrer dans les critères posés par l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale.
La société soutient que la rectification qu'elle a effectuée porte sur un point de régularisation qui n'a pas été examiné lors du contrôle. Toutefois, force est de constater que la société n'en rapporte pas la preuve.
Dès lors, succombant dans cette démonstration, la société ne peut demander la validation de sa régularisation par l'URSSAF.
Ainsi, c'est à bon droit que l'URSSAF relève comme motif de la mise en demeure une insuffisance de paiement sur les cotisations du mois de décembre 2018.
En outre, la société reproche à l'URSSAF de ne pas avoir appliqué les sanctions prévues par l'article R.133-14 du code de la sécurité sociale.
Toutefois et ainsi que le relève l'URSSAF la nature des cotisations demandées correspond à une absence de versement et non à une inexactitude des rémunérations déclarées. Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF a appliqué les majorations de retard de 5% des cotisations non acquittées à une date limite de versement, augmentées de 0,2% par mois ou fraction de mois telle que prévue par l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale.
Aussi, le moyen de ce chef soulevé par la société sera rejeté.
De plus, la société reproche à l'URSSAF de ne pas avoir respecté les garanties processuelles prévues par les articles R.243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale.
La société soutient qu'elle a bien rempli son obligation de transmission de DSN de manière agrégée, en y comprenant le bloc de régularisation de 107.524 de manière agrée, comme prévu par l'article R 243-13 du code de la sécurité sociale et conformément aux articles L.133-5-3 et R.243-10 du code de la sécurité sociale.
Pour autant et ainsi que le relève à bon droit l'URSSAF, les dispositions mentionnées dans les articles visées par la société ne concernent que les mise en demeure émises à la suite d'un redressement effectué par les inspecteurs. Or, en l'espèce, la mise en demeure litigieuse résulte d'une déduction des cotisations effectuée par la société, dont le motif de recouvrement est bien une insuffisance de versement.
Dès lors, le moyen soulevé par la société de ce chef sera rejeté.
Enfin la société reproche à l'URSSAF de ne pas avoir respecté la procédure contradictoire préalable à la réception de la mise en demeure prévue par les articles L.121-1 et 2 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, il convient de rappeler que les dispositions des articles L.121-1 et 2 contenues dans le code des relations entre le public et l'administration ne sauraient déroger aux règles contenues dans le code de la sécurité sociale. Il sera en outre relevé qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'exigence de motivation des décisions et de respect du contradictoire, que la société invoque sur ce fondement aurait été enfreinte dans la présente procédure.
En effet, l'URSAF a non seulement envoyé plusieurs courriers explicatifs et en outre, la mise en demeure litigieuse a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable.
En conséquence, la société [2] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Succombant à l'instance, elle sera également condamnée aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 1.500 euros à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT QUE le Pôle Social du tribunal judiciaire de Meaux est territorialement compétent pour juger de l'affaire ;
DÉBOUTE la société SAS [2] de l'ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure du 22 mars 2019 ;
CONDAMNE la société SAS [2] à verser à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 113.115 euros ;
CONDAMNE la société SAS [2] à verser à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS [2] aux dépens ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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