TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 24/00134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00134 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNSE
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée Madame [K] [U] , agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assitée par Monsieur [Z] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Drella BEAHO, greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 08 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, après mise en demeure, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [J] [C] une contrainte datée du 18 janvier 2024, d’un montant de 1 120,48 euros au titre du remboursement d’indus de prestations, au motif que : « les indemnités journalières du 26/09/2021 au 14/11/2021 ne vous étaient pas dues car vous n’aviez pas de titre de séjour valide. »
Par courrier recommandé expédié le 17 février 2024, Madame [J] [C] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2024.
La Caisse était représentée par son agent audiencier, tandis que Madame [J] [C] était présente et assistée de son concubin, Monsieur [J] PEANG, muni d’un pouvoir spécial.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Lors de l’audience, la Caisse soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’opposition, pour cause de forclusion.
En défense, Madame [J] [C] demande au tribunal d’annuler sa dette réclamée au titre des indemnités journalières perçues.
Elle fait valoir, en substance, qu’elle a été placée en arrêt pour maladie du 26 septembre 2021 au 14 novembre 2021 et que sa carte de séjour était alors en cours de régularisation.
Au soutien de ses prétentions, elle produit un courrier rédigé par son avocate, Me WAK-HANNA, adressé à la préfecture de Seine-et-Marne et daté du 11 janvier 2022, faisant état d’un dépôt de demande de titre de séjour en date du 30 avril 2021 et s’interrogeant sur l’état du dossier, en l’absence de réponse depuis lors.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024 et avancé au 9 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par la Caisse :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai exprimé en jours commence à courir le lendemain de la décision ou de la notification qui le fait courir et expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 janvier 2024, la Caisse a notifié à Madame [J] [C] une contrainte datée du 18 janvier 2024, d’un montant de 1 120,48 euros au titre du remboursement d’indus de prestations, au motif que : « les indemnités journalières du 26/09/2021 au 14/11/2021 ne vous étaient pas dues car vous n’aviez pas de titre de séjour valide. »
Cette lettre a été retournée à la Caisse, signée par Madame [J] [C], le 26 janvier 2024. Le délai de contestation a donc commencé à courir au lendemain de la notification de la contrainte, soit à compter du samedi 27 janvier 2024 et s’achevait au samedi 10 février 2024, prorogé au lundi 12 février 2024 à minuit.
Or, Madame [J] [C] n’a saisi le tribunal d’une opposition à contrainte que le 17 février 2024, soit après l’expiration du délai de 15 jours précité.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner au fond le bienfondé de ses prétentions, l’opposition de Madame [J] [C] doit être déclarée irrecevable, pour cause de forclusion.
Toutefois, si Madame [J] [C] ne peut plus contester la contrainte, il convient cependant de lui rappeler qu’il lui reste possible de se rapprocher de la Caisse afin de solliciter des paiements échelonnés des sommes dues.
Sur les dépens :
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 17 février 2024 par Madame [J] [C] à la contrainte du 18 janvier 2024 et notifiée le 26 février 2024 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, pour cause de forclusion ;
Invite Madame [J] [C] à se rapprocher de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne si elle souhaite solliciter un échéancier de paiements ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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