TJ Meaux, 2 sept. 2024, RG 24/00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 02 Septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00158 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3E
N° de minute : 24/582
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [U], agent audiencer, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge sttuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 septembre 2024
Exposé du litige
Par requête adressée au greffe du pôle social, Monsieur [M] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière du 10 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 02 septembre 2024 à laquelle les parties étaient présentes.
Monsieur [M] [Z] a déclaré se désister de sa demande.
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [M] [Z] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [M] [Z] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Ile de France et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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