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TJ Meaux, 2 sept. 2024, RG 24/00158


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Date
02/09/2024
Numéro
24/00158
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6708286289f19e8c50fa1d2c

Texte de la décision

2,442 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 02 Septembre 2024

Affaire :N° RG 24/00158 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3E

N° de minute : 24/582

Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [U], agent audiencer, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge sttuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 02 septembre 2024


Exposé du litige

Par requête adressée au greffe du pôle social, Monsieur [M] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière du 10 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 02 septembre 2024 à laquelle les parties étaient présentes.

Monsieur [M] [Z] a déclaré se désister de sa demande.

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [M] [Z] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Monsieur [M] [Z] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Ile de France et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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