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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 22/00400


Vérifier : TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 22/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
22/00400
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6708286289f19e8c50fa1d38

Texte de la décision

8,638 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 septembre 2024

Affaire :N° RG 22/00400 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCW3P

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC à Me TOKPA
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge

Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER,
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Drella BEAHO, greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 08 juillet 2024


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [O] est salarié de la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, RATP) en qualité de machiniste receveur.

Monsieur [F] [O] a transmis à la Caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après, CCAS) de la RATP un certificat médical initial en date du 24 septembre 2021, mentionnant : « canal carpien droit et gauche. Mouvements répétés quotidiens. Demande de reconnaissance Maladie professionnelle-MP 57 ».

Le 09 octobre 2021, Monsieur [F] [O] a régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral mentionnant une date de première constatation au 24 septembre 2021.

Après instruction au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la CCAS, par courrier du 08 février 2022, a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la condition tenant à l’exposition au risque n’était, selon elle, pas remplie.

Le 25 mars 2022, Monsieur [F] [O] a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la CCAS de la RATP.

Par courrier recommandé daté du 1er juillet 2022, Monsieur [F] [O] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 janvier 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 06 mars 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné la saisine du CRRMP d’Ile-de-France aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie « syndrome du canal carpien » déclarée le 13 septembre 2021 et l’exposition professionnelle de Monsieur [F] [O] ;Réservé les dépens.
Le 27 juin 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 24/09/2021. »

L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 février 2024 et renvoyée à celle du 08 juillet 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Lors de l’audience, Monsieur [F] [O], comparaissant en personne, maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

En défense, la CCAS de la RATP, représentée par son conseil, sollicite la transmission du dossier à un deuxième CRRMP.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été avisées que le délibéré sera avancé au 09 septembre 2024 , date du présent jugement.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 80 du règlement de la CCAS de la RATP, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article 80, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un “ tableau de maladies professionnelles ” lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage fixé par les dispositions légales.

En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Il est constant en l’espèce que Monsieur [F] [O] était employé en qualité de machiniste receveur lorsqu’il a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 24 septembre 2021, mentionnant : « canal carpien droit et gauche. Mouvements répétés quotidiens. Demande de reconnaissance Maladie professionnelle-MP 57 ».

Sur saisine du tribunal, le CRRMP de la région Ile-de-France a émis, le 27 juin 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 24/09/2021. »

Cette affection figure au tableau 57 C des maladies professionnelles, lequel prévoit les « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés ou d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »

Monsieur [F] [O] conteste essentiellement la nature des tâches qui lui étaient confiées et soutient que ces tâches sont à l’origine de sa maladie déclarée.

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [F] [O].

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit,

ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie « syndrome du canal carpien » déclarée le 13 septembre 2021 et l’exposition professionnelle de Monsieur [F] [O] ;

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :

Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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