TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 24/01294
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Texte de la décision
Minute n° 24/420
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 20 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse comparant en personne
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [F] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [P] [X] née [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défendeurs non comparants
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Juillet 2024
date des débats : 05 Juillet 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024
RG N° RG 24/01294 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6LZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Madame [N] [I]
CCC Madame [D] [B] et Monsieur [S] [X]
CCC Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] née [K]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 12 juin 2020, Madame [N] [I] a donné à bail à Madame [D] [B] et Monsieur [S] [X] un logement situé [Adresse 1].
Suivant actes sous seing privés du 30 mai 2020, Madame [P] [X] et Monsieur [F] [X] se sont portés cautions solidaires des dettes de Madame [D] [B] et Monsieur [S] [X] trouvant leur origine dans le contrat de bail.
Le 27 octobre 2023, Madame [N] [I] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3.440 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Le 13 novembre 2023, par acte de commissaire de justice, Madame [N] [I] a fait dénoncer à Madame [P] [X] et Monsieur [F] [X], en leur qualité de caution, la signification du commandement de payer délivré aux locataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 8 mars 2024, Madame [N] [I] a fait assigner Madame [D] [B], Monsieur [S] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [F] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire, à compter du 28 décembre 2023 ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [D] [B] et Monsieur [S] [X] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner solidairement et in solidum Madame [D] [B], Monsieur [S] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [F] [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 5.176 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 27 décembre 2023, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 27 octobre 2023 sur la somme de 3.440 euros et de l’assignation pour le surplus
- Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, soit 860 euros, depuis le 28 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- 277,51 euros au titre des actes extra-judiciaires et de la formalité réalisée suivant le tarif des commissaires de justice fixé par le code de commerce ;
- 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juillet 2024, lors de laquelle Madame [N] [I] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 9.460 euros selon décompte arrêté au mois de juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse. Madame [N] [I] a par ailleurs indiqué que les locataires s’étaient engagés à quitter les lieux pour le 7 juillet 2024 dans le cadre d’un courrier adressé en recommandé.
Régulièrement cités, Madame [D] [B], Monsieur [S] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [F] [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 8 mars 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Madame [D] [B] et Monsieur [S] [X], le 27 octobre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 3.440 euros.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 décembre 2023.
Dès lors, Madame [D] [B] et Monsieur [S] [X], occupants désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi il pourrait y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [D] [B], Monsieur [S] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [F] [X] seront par ailleurs condamnés à payer à Madame [N] [I] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 860 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 28 décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [N] [I] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 9.460 euros au mois de juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.
Madame [D] [B] et Monsieur [S] [X] n’ont pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l'absence d'éléments produits sur la situation des locataires, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement remonte au mois de janvier 2024, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Madame [D] [B] et Monsieur [S] [X], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Madame [D] [B], Monsieur [S] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [F] [X] seront condamnés solidairement à payer à Madame [N] [I] la somme de 9.460 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au mois de juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [B], Monsieur [S] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [F] [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sa notification la CCAPEX et de sa dénonciation aux cautions, pour un montant de 277,51 euros.
Par ailleurs, Madame [D] [B], Monsieur [S] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [F] [X] seront condamnés in solidum à payer à Madame [N] [I], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Madame [N] [I] à l’encontre de Madame [D] [B] et Monsieur [S] [X] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 28 décembre 2023, du contrat de bail conclu le 12 juin 2020, portant sur le logement situé [Adresse 1] ;
DIT que Madame [D] [B] et Monsieur [S] [X] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [D] [B] et Monsieur [S] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [B], Monsieur [S] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [F] [X] à payer à Madame [N] [I] les sommes suivantes :
- 9.460 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au mois de juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 860 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [B], Monsieur [S] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [F] [X] à payer à Madame [N] [I] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [B], Monsieur [S] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [F] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sa notification la CCAPEX et de sa dénonciation aux cautions, pour un montant total de 277,51 euros ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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