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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/06480


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Date
16/09/2024
Numéro
23/06480
Chambre
Cabinet 11
Type
Autre
Id
67082c9689f19e8c50fa7213

Texte de la décision

11,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 SEPTEMBRE 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/06480
N° Portalis DB3R-W-B7H-YTEB

N° MINUTE : 24/84

AFFAIRE

[I] [X]

C/

[H] [K] épouse [X]

DEMANDEUR

Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19

DÉFENDEUR

Madame [H] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Emma GREL, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [X] et Madame [K] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1987 par-devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Algérie). Le mariage n'a pas été précédé d'un contrat.

Quatre enfants sont issus de cette union :
- [U] [X], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] ;
- [G] [X], né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 10] ;
- [R] [X], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] ;
- [N] [X], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 10].

Par ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2022, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
Autorisé Monsieur [I] [X] et Madame [H] [K] à introduire l'instance en
divorce,
Rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu : "Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance",
Rappelé que la demande introductive d'instance doit comporter, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Statuant sur les mesures provisoires, Concernant les époux,
Constaté la résidence séparée des époux, Concernant l'enfant majeur [N],
Dit que Monsieur [I] [X] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de [N] sous la forme d'une pension alimentaire à hauteur de la somme de 130 euros par mois (CENT TRENTE EUROS),
Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci ne sera pas
autonome financièrement,
Assortit la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A / B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision,
Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il
pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Condamné Monsieur [I] [X] à payer à Madame [H] [K] chaque mois d'avance,
entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
Débouté Monsieur [I] [X] de sa demande tendant à verser directement la contribution mise à sa charge entre les mains de l'enfant majeur [N],
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Rréservé les dépens.

Monsieur [X] a assigné Madame [K] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'article 251 du code civil,
Vu les articles 237 et 238 du code civil
Vu les articles 264 et 265 du code civil,
Vu les articles 262-1 et 267 du code civil,
Vu l'article 270 et suivants du code civil,
Vu les articles 372 et suivants, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
Vu l'article 371-2 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Sur les époux :
PRONONCER le divorce de Monsieur [X] et Madame [K] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [X] en date du [Date mariage 5] 1987, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
JUGER qu'en l'absence d'accord des parties sur la désignation d'un Notaire et en cas d'échec de la tentative de partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux, la partie la plus diligente saisira le juge par voie d'assignation en partage,
DONNER ACTE à Monsieur [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 10 janvier 2022, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
DONNER ACTE à Monsieur [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
CONSTATER que Monsieur [X] ne formule pas de demande au titre de la prestation compensatoire ;

Sur les enfants :
JUGER qu'il n y a pas lieu à statuer sur les enfants, tous majeurs ;
SUPPRIMER la pension alimentaire fixée pour [N] par l'ordonnance de non-conciliation ;
En tout état de cause,
STATUER selon l'équité sur les frais de procédure.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 10 janvier 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code Civil,
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (Algérie) et de Madame [K] [K] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (Algérie), célébré le [Date mariage 5] 1987 à [Localité 13] (Algérie), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- DIRE qu'à l'issue du divorce, Madame [K] reprendra l'usage de son nom de famille par l'effet de la loi,
- DIRE n'y avoir lieu à liquidation et renvoyer en tant que de besoin les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- FIXER la date des effets du divorce au 10 janvier 2022 en application de l'article 262-1 du Code civil,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- DIRE n'y avoir lieu à prestation compensatoire entre époux
- FIXER au montant de 150€ le montant de la contribution de M.[X] à l'entretien et à l'éducation de [N] [X] jusqu'à de qu'elle soit autonome financièrement, avec indexation annuelle sur l'indice INSEE applicable et, au besoin, l'y condamner,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, pour l'exposé des moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 05 août 2024 et prorogé au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (ALGÉRIE)

Et de

Madame [H] [K] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (ALGÉRIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 à [Localité 13] (ALGÉRIE),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 1987 à [Localité 13] (Algérie), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l'ordonnance de non conciliation,

RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [K] perdra l'usage du nom marital,

SUPPRIME la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] mise à la charge de Monsieur [X],

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [X],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Emma GREL greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 16 Septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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