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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/06075


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Date
16/09/2024
Numéro
23/06075
Chambre
Cabinet 11
Type
Autre
Id
67082c9689f19e8c50fa721a

Texte de la décision

7,898 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/06075 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSO2

N° MINUTE : 24/0094

AFFAIRE

[V] [E]

C/

[J] [Z] épouse [E]

DEMANDEUR

Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] ( MAROC)
[Localité 5]

représenté par Me Vincent BIENVENU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 554

DÉFENDEUR

Madame [J] [Z] épouse [E]
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 9]
Appartement n°103
[Localité 5]

représentée par Me Fati IBRAHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2139

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: GREL Emma,
Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou

DEBATS

A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [E] et Madame [J] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête enregistrée le 02 décembre 2019, Monsieur [V] [E] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :

Dit que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable ; 

Vu le procès verbal d’acceptation signé par les époux en date du 08 décembre 2020,
Vu les articles 233 et 252 et suivants du code civil ;
- Renvoyé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ; 

Statuant à titre provisoire : 
- Constaté que les époux résident séparément ;
- Attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de s'acquitter des frais liés à ce logement ; 
- Interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorise sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; 
- Réservé les dépens.

Par exploit du 28 juin 2023, Monsieur [V] [E] a assigné en divorce devant le juge aux affaires familiales de NANTERRE, Madame [J] [Z], sur le fondement de 237 du code civil.

Par jugement rendu le 12 février 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de régulariser le fondement de sa demande en divorce.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu l’article 233 du Code civil, et les pièces communiquées

RECEVOIR Monsieur [E] en ses fins et demandes ;
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux ;
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DONNER ACTE à Monsieur [E] de son absence de demande relative à la prestation compensatoire ;
DIRE ET JUGER que Madame [Z] épouse [E] ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur [E] ;
FIXER la date des effets du divorce au 21 juillet 2019.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu l’article 233 du Code civil,
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux ;

CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
ACCORDER la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] ;
DONNER ACTE à Madame [Z] de son absence de demande relative à la prestation compensatoire ;
DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur [E] ;
FIXER la date des effets du divorce au 21 juillet 2019
DIRE que chacune des parties conserva la charge de ses dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est rendue ce jour.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des plaidoiries au 10 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 05 août 2024 prorogé au 16 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties signé le 08 décembre 2020,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] MAROC

et de Madame [J] [Z] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] MAROC

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8]

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [Z] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Monsieur [E] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 21 juillet 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et parMoinamkou ALI ABDLLAH, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre le 16 Septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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