TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/07034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/07034 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMKO
N° MINUTE : 24/00078
AFFAIRE
[D], [U], [W] [E] épouse [V]
C/
[M], [B] [V]
DEMANDEUR
Madame [D], [U], [W] [E] épouse [V]
Née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
Domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nelina MARTINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1353
DÉFENDEUR
Monsieur [M], [B] [V]
Né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (TUNISIE)
Domicilié : [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [E] et Monsieur [M] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 12], en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 30 septembre 2010 par Maître [K] [S] [L], Notaire à [Localité 11], adoptant entre eux le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, Madame [E] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Par ordonnance d'orientation rendue le 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,
Débouté Monsieur [M] [V] de sa demande tendant à l’attribution à son profit de la toile achetée à [Localité 9] de l’artiste [A] [J],
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Débouté Monsieur [M] [V] de sa demande tendant à la remise à son profit du tableau intitulé “Duck à l’Orange” de [C] [T],
Rejeté le surplus des demandes,
Réservé les dépens.
Suivant conclusions concordantes notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce de Monsieur [V] et de Madame [E] pour altération
définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et lamention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- FIXER la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce, soit au 1er août 2023 ;
- REVOQUER les avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consenti r au visa de l’article 265 du code civil,
- DIRE que, conformément à l’accord des époux, la toile « Ritual en los Andes » de l’artiste [A] [J] [N] sera attribuée à Madame [E],
- DIRE que, conformément à l’accord des époux, la toile «Duck à l’orange» de l’artiste [C] [T] sera attribuée à Monsieur [V],
- ORDONNER le partage des dépens.
Suivant conclusions concordantes notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce de Monsieur [V] et de Madame [E] pour altération durable du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, lesquels se sont unis le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 12] , ainsi que sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation, soit le 1er août 2023,
- Dire que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son mari,
- Révoquer les avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, au visa de l’article 265 du Code Civil,
- Dire que, conformément à l’accord des époux, Madame [E] conservera la toile intitulée « Rituals en los Andes » de l’artiste [A] [J] [N],
- Dire que, conformément à l’accord des époux, Monsieur [V] conservera la toile intitulée « Duck à l’Orange » de l’artiste [C] [T],
- Ordonner le partage des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 05 août 2024 et prorogé au 16 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [M] [B] [V] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (TUNISIE)
et de Madame [D] [U] [W] [E] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 12]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 02 novembre 2010 à [Localité 12], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que, conformément à l’accord intervenu entre les parties, Madame [E] conservera la toile intitulée « Rituals en los Andes » de l’artiste [A] [J] [N],
DIT que, conformément à l’accord intervenu entre les parties, Monsieur [V] conservera la toile intitulée « Duck à l’Orange » de l’artiste [C] [T],
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce, le 1er août 2023,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [E] perdra l’usage du nom marital,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [E],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Emma GREL greffier présent lors du prononcé.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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