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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 23/04931


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Date
16/09/2024
Numéro
23/04931
Chambre
Cabinet 11
Type
Autre
Id
67082c9789f19e8c50fa7252

Texte de la décision

24,479 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/04931 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPAT

N° MINUTE : 24/0090

AFFAIRE

[D] [T] épouse [W]

C/

[L] [W]

DEMANDEUR

Madame [D] [T] épouse [W]
Née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 20] (TUNISIE)
De nationalité franco-tunisienne
Demeurant [Adresse 11]
[Adresse 8] (TUNISIE)

représentée par Me Maya LEONARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1282

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [W]
Né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE)
De nationalité franco-tunisienne
[Adresse 7]
[Localité 13]

représenté par Me Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G220

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: GREL Emma,
Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou

DEBATS

A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [D] [T] et Monsieur [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 devant l’officier de l’état de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [O] [X] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 18],
- [S] [K], né le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 19].

Le 15 mai 2020, Madame [D] [T] a déposé une requête en divorce.

Suivant ordonnance de non conciliation rendue le 03 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :

Autorisé Madame [D] [T] et Monsieur [L] [W] à introduire l’instance en divorce,
Rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :

“Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce,
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance”,
Rappelé que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Statuant sur les mesures provisoires,
Ecarté des débats la pièce n°7 de Monsieur [L] [W],

Concernant les époux,

Rejeté la demande de Madame [D] [T] tendant au versement d’une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours à compter du 10 octobre 2020,
Attribué la jouissance du logement du ménage situé au [Adresse 4] à Madame [D] [T], à titre onéreux,
Dit que les échéances du crédit immobilier, la taxe foncière et l’ensemble des charges de copropriété afférentes au logement du ménage seront réglées par moitié par chacun des époux,
Dit que les époux régleront par moitié la taxe d’habitation et la taxe audiovisuelle afférentes au logement du ménage de l’année 2020 sur la période pendant laquelle l’époux occupait le logement, puis, que ces taxes seront réglées par Madame [D] [T] ainsi que les charges courantes afférentes à ce bien,
Attribué la jouissance du véhicule Toyota Yaris 3 immatriculé [Immatriculation 16] à l’épouse, à titre gratuit, à charge pour elle de régler les charges y afférentes,
Concernant les enfants,
Rappelé que l’autorité parentale sur les enfants [O] et [S] est exercée conjointement par les deux parents,

Sauf meilleur accord des parents,

Fixé la résidence d’[O] et [S] au domicile de la mère, Madame [D] [T],
Dit que Monsieur [L] [W], le père, bénéficiera de droits de visite et d’hébergement à l’égard d’[O] et [S] comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h00, et les mercredis des semaines impaires, de 9h00 à 18h00,
- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
avec extension au jour férié précédent ou succédant la période d’accueil,
à charge pour Monsieur [L] [W] de faire les trajets aller et retour lors de l’exercice des droits de visite et d’hébergement,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
Dit que Monsieur [L] [W] prendra en charge la moitié des frais d’activités extrascolaires et des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle afférents à [O] et [S] et l’y condamne,
Dit qu’au surplus Monsieur [L] [W] versera une contribution à l’entretien et l’éducation d’[O] et [S] à hauteur de la somme de 280 euros (deux cent quatre-vingt euros) par mois et par enfant, soit la somme de 560 euros par mois au total,
Assortit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er décembre de chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2021, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision,
Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Condamné Monsieur [L] [W] à payer à Madame [D] [T] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire pour les enfants ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
Constaté l’accord de Madame [D] [T] et de Monsieur [L] [W] pour participer à une mesure de médiation familiale,
Fixé la durée initiale de cette mission à trois mois à compter du premier entretien avec le médiateur, renouvelable une fois pour une durée supplémentaire de trois mois,
Désigné à cet effet le service de médiation familiale de l’association [21] - [Adresse 3] [XXXXXXXX01] - [Courriel 17] , avec pour mission d'entendre les parents et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de rétablir une communication sereine entre eux dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale,
Invité les parents à prendre directement contact avec l'organisme de médiation afin de mettre en œuvre la mesure,
Dit que les frais de la mesure de médiation familiale seront avancés par chacune des parties en fonction du barème établi par l’association qui prend en compte leurs revenus respectifs,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Rappelé que les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Réservé les dépens,
Ordonné la communication de la présente décision au médiateur familial pour l’exécution de sa mission.

Par exploit du 23 mai 2023, Madame [T] a assigné Monsieur [W] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Madame [T] demande au juge de :

RECEVOIR Madame [T] en ses présentes demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes reconventionnelles non conformes aux présentes écritures,
En conséquence,
SE DECLARER compétent pour statuer sur le divorce des époux [T] / [W] et ses conséquences,
JUGER que la loi française est applicable au divorce des époux [T] / [W] et à ses conséquences,

Sur les conséquences du divorce,

Ø PRONONCER le divorce des époux [T] / [W] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
Ø ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
Ø DONNER ACTE à Madame [T] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 252 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation,
quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Ø FIXER la date des effets du divorce rétroactivement au 3 décembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation
Ø RENVOYER les parties à procéder à la liquidation amiable du régime matrimonial et au partage, par désignation du notaire de leur choix, et dire qu’en cas de désaccord, il leur appartiendra de saisir le juge de la liquidation
Ø CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [T] une prestation compensatoire, en capital, d’un montant de 10 000 euros ;
Ø RAPPELER que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
Ø FIXER la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
Ø DIRE qu’à défaut de meilleur accord, le père exercera un droit de visite et d’hébergement comme suit :

Ø Pendant la période scolaire :

Un week-end sur trois du vendredi sortie des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
Un mercredi sur trois consécutif au week-end susvisé, de 10h à 19h,
A charge pour le père d'aller chercher et récupérer les 2 enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent

Ø Durant les petites vacances scolaires :

La première moitié des vacances scolaires de Noël et d’Hiver les années paires ; la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d’Hiver les années impaires,
La totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Printemps,
Ø En ce qui concerne les vacances d’été,
- les années paires : 1 er et 3 ème quarts chez le père et 2ème et 4ème quarts chez la mère
- les années impaires : 1 er et 3 ème quarts chez la mère et 2ème et 4ème quarts chez le père

Avec les précisions suivantes :
- les dates à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant en âge scolaire est inscrit, ou à défaut, réside
- Le père devra respecter un délai de prévenance de 15 jours pour les petites vacances et d’un mois pour les vacances d’été, à défaut il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement
- le père devra prendre en charge les frais de transports relatifs aux enfants

Ø CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [T] la somme de 225 euros par mois et par enfant, soit 550 euros par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier.
Cette pension sera indexée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la premier fois le 1 er janvier 2024, la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Ø DIRE que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par les parents par moitié et notamment :

o Les frais de scolarité,
o Les frais périscolaires,
o Les frais de garderie,
o Les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles : frais dentaires, frais d’ophtalmologie, de kinésithérapie, d’orthophonie, de chiropractie etc…
o Les frais de voyages scolaires
o Les interventions chirurgicales, les frais d’hospitalisation et les frais de traitement de longue durée
o Les frais de transport en commun
o Les frais liés à une éventuelle scolarisation dans le secteur privé
Ø DIRE que tout frais engagé au-delà de la somme de 50 euros devra faire l’objet du consentement écrit (SMS ou email).
Ø DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :

DIRE que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ;
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil entre M. [L] [W] demeurant [Adresse 4] ET Mme [D] [T] demeurant [Adresse 11], [Localité 20] (Tunisie) ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W] / [T] dressé le ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIRE qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 3 décembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DONNER acte à M.[L] [W] qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATER l’absence de disparité entre les époux ;
JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
REJETER la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse ;
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[O] et [S], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence d’[O] et [S] au domicile de la mère, Mme [D] [T], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;

FIXER le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [W] à l’égard d’[O] et [S], selon les modalités suivantes:

> Hors période de vacances scolaires :
Un week-end sur trois du vendredi activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour
férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
et un mercredi sur trois consécutif au week-end susvisé, de 10h à 19h,
à charge pour le père d'aller chercher et récupérer les 2 enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent
> Pendant les périodes de vacances scolaires :
o La première moitié des vacances scolaires de Noël et d’Hiver les années paires ; la seconde moitié
des vacances scolaires de Noël et d’Hiver les années impaires
o La totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Printemps,
o En ce qui concerne les vacances d’été, la première moitié des vacances scolaires les années paires,
la seconde moitié les années impaires,
– A défaut de meilleur accord, la première moitié commence le dernier jour d'école à la sortie des classes et se termine le samedi à 14h, la deuxième moitié commence le samedi à 14h et se termine le dimanche à 18h,
– Durant les vacances, les trajets seront partagés par moitié entre les parents.
Étant précisé que les dates à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant en âge scolaire est inscrit, ou à défaut, réside.
FIXER la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des 2 enfants à la somme mensuelle de 225 euros par enfant, soit la somme totale de 500 euros, le condamner en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois ;
REJETER les demandes plus amples ou contraires de l’épouse ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Le très jeune âge des enfants ne permet pas leur audition.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, et mise en délibéré au 05 août 2024, prorogé au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] en TUNISIE

et de

Madame [D] [T] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 20] en TUNISIE
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 22 février 2014 à [Localité 15] (HAUTS DE SEINE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [D] [T] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte à Madame [D] [T] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 03 décembre 2020,

REJETTE la demande de prestation compensatoire,

CONCERNANT LES ENFANTS

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord entre les parties comme suit :

Ø Pendant la période scolaire :
Un week-end sur trois du vendredi sortie des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires, et un mercredi sur trois consécutif au week-end susvisé, de 10h à 19h,

A charge pour le père d'aller chercher et récupérer les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent

Ø Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’Hiver les années paires ; la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d’Hiver les années impaires, la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Printemps,

Ø En ce qui concerne les vacances d’été,
- les années paires : 1 er et 3 ème quarts chez le père et 2ème et 4ème quarts chez la mère
- les années impaires : 1 er et 3 ème quarts chez la mère et 2ème et 4ème quarts chez le père

DIT que le père devra respecter un délai de prévenance de 15 jours pour les petites vacances et d’un mois pour les vacances d’été, à défaut il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que le père devra prendre en charge les frais de transports relatifs aux enfants ;

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux premières heures pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme de 225 par mois et par enfant, soit 550 euros au total, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ;

En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;

DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche leur procurant un revenu suffisant ;

RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de sa part ;

DIT que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;

DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [T],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madama Moinamkou ALI ABDALLAH, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 16 Septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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