TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 22/08283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 SEPTEMBRE 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/08283
N° Portalis DB3R-W-B7G-XZPA
N° MINUTE : 24/0093
AFFAIRE
[B], [T], [G] [C] épouse [U]
C/
[F] [K], [O] [U]
DEMANDERESSE
Madame [B], [T], [G] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P567
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [K], [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Aurélie TEIXEIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 344
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: GREL Emma
Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [U] et Madame [B] [C], se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12], sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu le 28 avril 2015 par Maître [S] [J], notaire.
De leur union sont issus deux enfants :
-[Y], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 19],
-[V], née le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 14].
Par acte d'huissier du 30 septembre 2022, Madame [B] [C] a fait assigner Monsieur [F] [U] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2023.
Par ordonnance d'orientation rendue le 06 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Constaté la résidence séparée des époux,
Ordonné une mesure de médiation patrimoniale ;
Désigné à cet effet le service de médiation Cabinet Médiaccord sis [Adresse 3]
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil ;
Dit que le médiateur fera connaître sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance son acceptation ;
Dit qu'il appartient au médiateur de fixer sans délai un premier rendez-vous aux parties ;
Dit que le médiateur devra indiquer, à l'issue du premier rendez-vous, les pièces qu'il souhaite consulter, les délai et coût prévisionnel de sa mission ;
Rappelé que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 3 mois à compter du premier rendez-vous plénier fixé par le médiateur et qu'elle pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur ;
Dit que le médiateur informera le juge à l'issue de sa mission de ce que les parties sont parvenues ou pas à un accord ;
Fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500 € qui devra être versée directement entre les mains du Cabinet [16] par les parties au plus tard le 15 mai 2023, chacune à concurrence de 750 € et à défaut par la partie la plus diligente ;
Dit qu'à défaut de consignation, la mesure de médiation sera caduque et désigné pour connaître de toute demande relative à l'exécution de la mesure de médiation ;
Rappelé que la présente mesure de médiation ne dessaisit pas la juridiction saisie au fond de l'instance ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant,
Ordonné une enquête sociale et commis pour y procéder :L'association [11] [Adresse 9] [XXXXXXXX01] [Courriel 13]
Avec pour mission de :
- visiter le domicile de chacun des parents ;
- s'entretenir avec les enfants ainsi qu'avec toute personne résidant habituellement à leur domicile et toute autre personne de l'entourage des enfants ;
- interroger tout professionnel de l'éducation, de la santé et de l'action sociale ayant connaissance de la situation familiale ou de celle des enfants ;
- s'entretenir avec les enfants aux domiciles respectifs des parents, en et hors leur présence ;
- se faire communiquer toutes pièces nécessaires ;
- fournir toutes informations permettant à la juridiction saisie de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement ;
Dit que l'enquêteur commis devra déposer son rapport au plus tard dans le délai de QUATRE MOIS à dater de sa saisine ;
Dit que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor public ;
Rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [F] [U] et par Madame [B] [C] à l'égard de [Y] et [V],
Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
Fixé la résidence de [Y] et [V] au domicile de Madame [B] [C],
Fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [U] à l'égard de [Y] et [V] comme suit : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Dit qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
Condamné Monsieur [F] [U] à payer à Madame [B] [C] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] et [V],
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] et [V] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages,
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités
Rappelé qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelé également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
Réservé les dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arret sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
Rejeté toute autre demande.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce des époux [U] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [U] et de leurs actes de naissance ;
II - CONSEQUENCES DU DIVORCE
- ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- DECLARER qu'il n'y a pas de désaccords subsistants entre les parties ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
Concernant les enfants
- DIRE ET JUGER que l'autorité parentale continuera d'être exercée en commun par les deux époux ;
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- FIXER le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
Pour les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires pour le père et la seconde moitié les années paires, et inversement pour la mère.
Le calendrier des vacances sera déterminé au regard des dates fixées pour l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants
A charge pour le père de prendre en charge l'organisation matérielle et financière de son droit de visite et d'hébergement
- DIRE ET JUGER que Monsieur [U] prendra en charge les frais de transports liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, quel que soit le moyen de transport utilisé ;
- CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [C] la somme de 150€ par mois et par enfant, soit la somme de 300 € au global, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- FIXER des créneaux d'appels téléphoniques, pour chacun des parents lorsque les enfants sont avec l'autre, les jeudis et dimanches entre 19h30 et 20h.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2024, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'article 251 du code civil,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu les articles 264 et 265 du code civil,
Vu les articles 257-2, 261-2 et 267 du code civil,
Vu l'article 270 et suivants du code civil,
Vu les articles 372 et suivants, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
Vu l'article 371-2 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- DIRE Monsieur [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
- DEBOUTER Madame [C] de l'intégralité de ses demandes contraires, En conséquence,
* Prononcé du divorce
- PRONONCER le divorce de Monsieur [U] et de Madame [C] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [U] en date du [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
* Conséquences du divorce
- Entre les époux
o CONSTATER que Madame [C] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil,
o CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
o FIXER la date des effets du divorce au 24 avril 2020, date de séparation effective des époux, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- A l'égard des enfants mineurs
o JUGER que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du code civil ;
o FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel
o FIXER le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] à l'égard des enfants mineurs, selon les modalités suivantes :
§ Pendant les petites vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël :
o la totalité de la période des vacances scolaires,
§ Pendant les grandes vacances scolaires d'été et celles de Noël :
o la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires.
o PRECISER que les trajets seront partagés entre les parents, le lieu de prise en charge des enfants sera à mi-chemin entre les domiciles respectifs des parents, à savoir [Localité 15].
o CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [C] la somme de 50€ par mois et par enfant, soit 100 €, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants,
o DIRE que le père pourra contacter les enfants par téléphone/vidéo les mardi et jeudi entre 18h30 et 19h,
o CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens,
o ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d'audition des enfants, n'a été sollicitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 05 août 2024 prorogé au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [F], [K], [O] [U] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 18]
et de
Madame [B], [T], [G] [C] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 09 mai 2015 à [Localité 12], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 avril 2020 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [C] perdra l'usage du nom marital,
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [U] et par Madame [C] à l'égard des enfants ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
- les deux parents s'investissent ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant.
- qu'ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
- s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant
- Communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant
- Le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence.
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel :
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information à l'autre parent,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires :
- la totalité des vacances scolaires de la Toussaint, d'hiver et de Pâques, étant précisé que les dates des vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende;
FIXE des créneaux d'appels téléphoniques, pour chacun des parents lorsque les enfants sont avec l'autre, les jeudis et dimanches entre 18h30 et 20h ;
FIXE la contribution à la charge de Monsieur [U] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total,
RAPPELLE que cette contribution est due au - delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2025,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE au besoin Monsieur [U] à payer à Madame [C] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais scolaires et exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants
DIT que les dépens seront supportés par Madame [C],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 16 Septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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