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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 22/00081


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Date
16/09/2024
Numéro
22/00081
Chambre
Cabinet 11
Type
Autre
Id
67082c9789f19e8c50fa7261

Texte de la décision

31,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 22/00081 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFOC

N° MINUTE : 24/0095

AFFAIRE

[I] [W] [V] [H] épouse [L]

C/

[C] [D] [Z] [L]

DEMANDEUR

Madame [I] [W] [V] [H] épouse [L]
Née le [Date naissance 6] 2024 à [Localité 16]
Domiciliée: [Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Barbara CHICK de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2120

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [D] [Z] [L]
Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14]
Domicilié: [Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2089

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
Greffier lors des débats: GREL Emma,
Greffier lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou

DEBATS

A l’audience du 05 Août 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [L] et Madame [I] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (92), en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 27 décembre 2010.

Deux enfants sont issus de leur union :

- [K] [Y] [E], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (75),
- [R] [T] [N] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 14] (75).

A la suite d'une requête en divorce déposée le 24 septembre 2019 par Madame [H], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment, par ordonnance de non conciliation en date du 4 mars 2021 :

o dit qu'il n'existe plus de domicile conjugal,
o autorisé les époux à résider au domicile de leur choix,

o ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,
o fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence,
o débouté l'époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
o constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants,
o constaté que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère,
o fixé à la somme mensuelle de 460 euros, soit 230 euros par enfant, la part contributive du père l'entretien et l'éducation des enfants,
o ordonné, avant-dire droit sur le droit de visite et d'hébergement, une expertise médico psychologique confiée au Docteur [Y] [S] et, à titre provisoire :
o réservé le droit d'hébergement du père sur [K],
o dit que le pere exercera librement son droit de visite et, à défaut d'accord, un dimanche sur deux de 10h à18h, soit le dimanche des fins de semaines paires,
o dit que le pere exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur [R] et, à défaut d'accord : les fins de semaine paires du vendredi soir la fin des classes, ou du samedi fin des classes si l'enfant est scolarisé le samedi, au dimanche à 18h, pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires et par quinzaine durant les grandes vacances scolaires,
o dit que le parent qui aura la première semaine des petites vacances récupérera ou fera récupérer les enfants à la sortie des classes et ramènera ou fera ramener les enfants le dimanche 12h de la semaine suivante chez l'autre parent : le passage de bras se faisant au pied de l'immeuble o réside l'autre parent,
o dit que le parent qui aura la seconde semaine des petites vacances récupérera ou fera récupérer les enfants le dimanche à 12h de la semaine suivante ; le passage de bras se faisant au pied de l'immeuble et ramènera ou fera ramener les enfants le dimanche à 17h de la semaine suivante au pied de l'immeuble ou réside l'autre parent,
o réservé les dépens.

Par assignation en date du 30 décembre 2021, Madame [H] a introduit l'instance en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2021,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil,
Vu les articles 270 et suivants du Code civil,
Vu les articles 373-2 et suivants du Code civil,
Vu l'article 373-2-13 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,

- RECEVOIR Madame [I] [H] dans ses demandes
- L'Y DECLARER bien fondée,

EN CONSEQUENCE,

Sur le principe du divorce :
· PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement conjugué des articles 237 et 238 du code civil,
·ORDONNER que le dispositif du Jugement à intervenir soit mentionné en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
·DIRE ET JUGER que la date d'effets du divorce dans les rapports entre les époux sera fixée, rétroactivement à la date du 30 juillet 2019,
. CONSTATER DIRE ET JUGER que Madame [I] [H] a formulé une proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
** Constater que Monsieur [L] a pu jouir seul de l'appartement depuis le 1er août 2019 et qu'il est redevable :
-> à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant compris entre 2500 € et 2700 € Charges comprises depuis le 1er août 2019 jusqu'à son déménagement dont il devra justifier la date,
-> à l'indivision d'une somme de 208,80 € correspondant à une facture réglée par Madame [H] à l'entreprise [G] chargée de vider la cave et de mettre à la déchetterie tous les objets abîmés par les inondations successives,
-> à l'indivision des charges de copropriété entre le mois de juillet 2020 et la clôture du compte, réglées par la seule Madame [I] [H],
->à l'indivision sa quote-part d'emprunt à compter du mois de septembre 2020 et jusqu'à la clôture du compte joint,
->à l'indivision la somme de 9.000 € sur les 10.000 € qu'il a indûment prélevés le 3 août 2019,
->à Madame [H] des charges récupérables qui ont continué à être prélevées sur le compte joint des époux alors même que la nature de ces charges incombent à l'occupant privatif, depuis le 30 juillet 2019 jusqu'à la date du déménagement de Monsieur [L],
-> à Madame [H] des frais de déménagement pour la somme de 1800€ qui incombaient à l'occupant seul,
->à Madame [H] les factures de fourniture d'énergie depuis qu'il occupe seul le bien,
.DONNER ACTE à Madame [H] qu'elle sollicite l'accord de Monsieur [L] sur la propriété du chien litchi, dont elle s'occupe depuis le séparation du couple,
· ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
· DIRE ET JUGER que ni l'un ni l'autre des époux ne peut prétendre au versement d'une prestation compensatoire,
. DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de partage des fêtes juives,
.DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants et compte-tenu de la dernière décision du Juge des enfants :
. CONSTATER la mainlevée du placement sous condition au domicile maternel dans le jugement du juge des enfants du 13 septembre 2023,
· MAINTENIR la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
. CONSTATER l'abandon par Monsieur [L] de sa demande de transfert de la résidence des enfants à son domicile,
Vu le jugement du juge des enfants du 13 septembre 2023, la nécessaire prise en compte des ressentis d'[K] et le travail de l'association [13],
. JUGER Monsieur [L] mal fondé en sa demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement classique, identique pour [R] et [K],
. DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande subsidiaire d'alignement des droits de visite et d'hébergement d'[K] et [R],
. DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de contribution alimentaire maternelle,
· FIXER le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord de la manière suivante, tel que le juge des enfants l'a ordonné dans sa décision du 30 mars 2023 et tel qu'il a été reconduit dans la décision du 13 septembre 2023,

S'agissant d'[K] :

DIRE que Monsieur [L] bénéficiera en période scolaire, de droits de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, y compris durant les vacances scolaires sauf si [K] n'est pas en région parisienne,FIXER des droits de visite médiatisée entre [K] et son père deux fois par mois au sein de l'association [9] tel que l'a prévu le juge des enfants aux termes de sa dernière décision,
S'agissant de [R] :

Dire que Monsieur [C] [L] exercera librement son droit de visite, et d'hébergement sur [R] et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* les fins de semaine paires du vendredi soir à la fin des classes, ou du samedi fin des classes si l'enfant est scolarisée le samedi matin, au dimanche 18 heures,
- pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,
-par quinzaine durant les grandes vacances scolaires ;

*soit à titre indicatif : la première quinzaine de juillet et août les années impaires chez la mère et la deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires chez le père et inversement ;
JUGER que le parent qui aura la première semaine des petites vacances récupérera ou fera récupérer par un tiers de confiance les enfants à la sortie des classes et ramènera ou fera ramener les enfants le dimanche à 12h de la semaine suivante chez l'autre parent, le passage de bras se faisant au pied de l'immeuble où réside l'autre parent,JUGER que le parent qui aura la seconde semaine des petites vacances récupérera ou fera récupérer par un tiers de confiance les enfants le dimanche à 12h et ramènera ou fera ramener les enfants le dimanche à 17h de la semaine suivante chez l'autre parent, le passage de bras se faisant au pied de l'immeuble où réside l'autre parent,· CONDAMNER le père au paiement d'une pension alimentaire de 350 Euros par enfant et par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit un montant de 700 Euros par mois
· DIRE et JUGER que les parents partageront par moitié les frais suivants : frais de scolarité, cantine, activités extra-scolaires, frais de psychologue, frais de diététicienne, frais de santé non remboursés, etc. et au besoin les y CONDAMNER
. CONDAMNER Monsieur [L] à rembourser à son épouse la moitié des frais qu'elle a exposés pour la diététicienne de [R], dont il avait sollicité l'intervention,
. CONSTATER l'accord de Monsieur [L] pour une inscription d'[K] au collège de [Localité 10]
. JUGER qu'à défaut pour lui d'accepter une éventuelle inscription au Collège de [Localité 17] ou à défaut de place, dans un collège privé, Madame [H] sera autorisée à inscrire seule [K] dans l'établissement scolaire de son choix,
. DIRE et JUGER que le coût de la scolarité sera partagé entre les parents,
. DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de partage des fêtes juives
·DIRE ET JUGER que les frais et dépens exposés par les parties dans le cadre de la présente procédure resteront à leur charge.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique du 01 décembre 2023, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2021,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil, Vu les articles 270 et suivants du Code civil,
Vu les articles 373-2 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [L] en ses demandes et l'y déclaré bien fondé
DÉBOUTER Madame [H] de ses demandes et prétentions contraires à celles de Monsieur [L]

Sur les mesures relatives aux époux

PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [C] [D] [Z] [L] Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] De nationalité française Et Madame [I] [W] [V] [H] Née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16] De nationalité française ;
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de mariage ;
FIXER la date des effets du divorce au 30 juillet 2019, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
JUGER que Madame [H] ne conservera pas l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
RAPPELER qu'en application de l'article 265, alinéa 2, du Code civil, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux et donations entre époux ;
DEBOUTER Madame [H] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation sur l'ancien domicile conjugal à la charge de M. [L] avant l'ordonnance de non conciliation.
DEBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
JUGER n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de chacun des époux, Monsieur [L] ne fait pas de demande à ce titre.

Sur les mesures relatives aux enfants

A TITRE PRINCIPAL, RESIDENCE DES ENFANTS CHEZ LA MÈRE

FIXER le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] sur les deux enfants comme suit :

- Les fins de semaines paires du vendredi soir à la fin des classes au dimanche 18h avec passage de bras à la sortie de l'école, lieu neutre
- Pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires
- Par quinzaine durant les grandes vacances scolaires ;
*Soit à titre indicatif : la première quinzaine de juillet et août les années impaires chez la mère et la deuxième quinzaine de juillet et août chez le père et inversement ;
DIRE que la première semaine des petites vacances débuteront de la date officielle des vacances sortie des classes au dimanche à? 12 h de la semaine suivante, à charge pour le parent qui aura les enfants cette semaine ou un tiers de confiance d'aller chercher et de ramener les enfants, au pied de l'immeuble où réside l'autre parent
DIRE que la deuxième semaine des vacances débutera du dimanche 12H au dimanche 18H de la semaine suivante, à charge pour le parent qui aura les enfants cette semaine ou un tiers de confiance d'aller chercher et de ramener les enfants, au pied de l'immeuble où réside l'autre parent
DIRE que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié?, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement ;

la remise des enfants se fera de la manière suivante :

- pendant les vacances scolaires : remise des enfants à 12H
- hors vacances scolaires : remise des enfants à 18H
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
-si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois ;
-DIRE que les enfants passeront la journée de la fête des pères chez leur père de 10H à 18H et le jour de la fête des mères chez leur mère de 10H à 18H
Fixer la pension alimentaire à 230 euros par enfant et par mois incluant les frais de cantine à payer par M. [L] à Mme [H],
Dire que les activités extrascolaires et dépenses exceptionnelles seront prises en charge par moitié entre les parents après décision commune préalable,

Sur les fêtes religieuses concernant les deux enfants

DIRE qu'il y aura un partage par moitié des principales fêtes Juives suivantes :
[J] [F] (2 jours) et [A] et [O] : les années paires 1er soir pour le père et les années impaires second soir, inversement pour la mère, le parent concerné pouvant prendre les enfants à la sortie des classes à 16H30 le soir de la fête concernée,

s'il y a classe : le parent concerné devra les raccompagner au plus tard le lendemain matin à l'école S'il n'y a pas classe le parent concerné devra les raccompagner le lendemain à 12H devant l'école à charge pour l'autre parent des récupérer les enfants Kippour (1 jour) : l'intégralité de la fête pour le père les années paires et l'intégralité de la fête pour la mère les années impaires,

le parent concerné pouvant prendre les enfants la veille de la fête à la sortie des classes à 16H30 devant l'école s'il y a classe : le parent concerné devra les raccompagner au plus tard le surlendemain matin à l'école S'il n'y a pas classe le parent concerné devra les raccompagner le surlendemain à 12H devant l'école à charge pour l'autre parent des récupérer les enfants,

A titre subsidiaire, Monsieur [L] demande que le partage des fêtes religieuses juives soit fixé pour [R] si le juge devait dissocier le sort des enfants.

Condamner Madame [H] à payer à Monsieur [L] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus abusif d'accepter le divorce religieux quatre ans après la séparation

A TITRE SUBISDIAIRE SUR LA RESIDENCE DES ENFANTS CHEZ LEUR PERE

FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [L] ;
FIXER le droit de visite et d'hébergement de Madame [H] comme suit :
-les fins de semaine paires du vendredi soir à la fin des classes au dimanche 18 heures, le passage de bras se fera à la sortie de l'école
- Un partage des vacances scolaires comme suit :
- pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires.
-par quinzaine durant les grandes vacances scolaires ;

*soit à titre indicatif : la première quinzaine de juillet et août les années impaires chez la mère et la deuxième
quinzaine de juillet et août les années impaires chez le père et inversement ;
DIRE que le parent qui aura la seconde semaine des petites vacances récupèrera ou fera récupérer par un tiers de confiance les enfants le dimanche à 12 h de la semaine suivante ; le passage de bras se faisant au pied de l'immeuble où réside le parent et ramènera ou fera ramener les enfants le dimanche à 17 h de la semaine suivante au pied de l'immeuble où réside l'autre parent parent ;
Préciser que :

- si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement ;
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
-si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois ;
- Les enfants passeront la journée de la fête des pères chez leur père de 10H à 18H et le jour de la fête des mères chez leur mère de 10H à 18H

FIXER la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de Madame [H] à la somme de 700 euros par enfant par mois incluant les frais de cantine
Dire que les activités extrascolaires et dépenses exceptionnelles seront prises en charge par moitié entre les parents après décision commune préalable
JUGER que la pension sera réévaluée chaque année et pour la première fois au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac France entière, l'indice de base étant le dernier paru lors de la décision ;
DEBOUTER Madame [H] de sa demande d'inscrire seule [K] dans l'établissement de son choix
JUGER que chacun des époux conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 juin 2024.

L'audition de [K] a été réalisée par le juge aux affaires familiales le 17 juillet 2024. Chacune des parties a été autorisée à produire une note en délibéré.
La procédure en assistance éducative a été consultée.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 05 août 2024, prorogé au 16 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [C] [L] Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15]

et

de Madame [I] [H] Née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (92)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [H] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE à Madame [H] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

REJETTE la demande de Madame [H] tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 30 juillet 2019 ;

DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts,

Sur les mesures concernant les enfants et sous réserve des décisions du juge des enfants

CONSTATE que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun

CONSTATE l'accord du père pour l'inscription de [K] au collège de [Localité 10], et rejette la demande de Madame [H] tendant à être autorisée à inscrire seule [K] dans un établissement de son choix,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;

DIT que le père accueillera, sauf meilleur accord de la manière suivante :

S'agissant d'[K] :

pendant une durée de 6 mois :

FIXE des droits de visite en lieu neutre entre [K] et son père deux fois par mois au sein de l'association [9] tel que l'a prévu le juge des enfants aux termes de sa dernière décision, suivant les horaires possibles de l'association, à charge pour les parents de prendre contact avec l'association pour fixer les dates de rencontre et pour la mère de conduire l'enfant et d'aller le rechercher ;

RESERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;

Puis à l'issue de cette période de 6 mois :

DIT que Monsieur [L] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire :
" les fins de semaine paires du vendredi soir à la fin des classes, ou du samedi fin des classes si l'enfant est scolarisée le samedi matin, au dimanche 18 heures,
en période de vacances scolaires :
- pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,
-par quinzaine durant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine de juillet et août les années impaires chez la mère et la deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires chez le père et inversement ;

S'agissant de [R] :

DIT que Monsieur [L] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

en période scolaire :
" les fins de semaine paires du vendredi soir à la fin des classes, ou du samedi fin des classes si l'enfant est scolarisée le samedi matin, au dimanche 18 heures,
en période de vacances scolaires :
- pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,

-par quinzaine durant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine de juillet et août les années impaires chez la mère et la deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires chez le père et inversement ;

DIT que le parent qui aura la première semaine des petites vacances récupérera ou fera récupérer par un tiers de confiance les enfants à la sortie des classes et ramènera ou fera ramener les enfants le dimanche à 12h de la semaine suivante chez l'autre parent, le passage de bras se faisant au pied de l'immeuble où réside l'autre parent,

DIT que le parent qui aura la seconde semaine des petites vacances récupérera ou fera récupérer par un tiers de confiance les enfants le dimanche à 12h et ramènera ou fera ramener les enfants le dimanche à 17h de la semaine suivante chez l'autre parent, le passage de bras se faisant au pied de l'immeuble où réside l'autre parent,

- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le jour des fêtes religieuses juives [J] [F] (2 jours) et [A] et [O] comme suit : les années paires 1er soir pour le père et les années impaires second soir, inversement pour la mère, le parent concerné pouvant prendre les enfants à la sortie des classes à 16H30 le soir de la fête concernée ;

FIXE à la somme totale de 300 euros la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 150 euros par enfant, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, et l'y condamnons en tant que de besoin ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE

RAPPELLE conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues:

1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

DIT que les frais réglés pour les enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,

REJETTE la demande tendant au remboursement des frais de diététicienne,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [H],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 16 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 16 Septembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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